TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2108824_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2021 et le 06 décembre 2021, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a ordonné de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à sa radiation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige a eu pour effet de retirer la décision créatrice de droit du 17 septembre 2019 par laquelle le préfet a renoncé à prononcer une injonction de dessaisissement d'arme à son encontre et qui ne pouvait faire l'objet d'un retrait que dans un délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté en litige a méconnu les dispositions des articles L. 312-3-1, L. 312-11 et L. 312-13 du code de la sécurité intérieure dès lors que les condamnations qui ont fondé cet arrêté sont anciennes et que son comportement n'est pas incompatible avec la détention d'armes de catégorie C. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - il était en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté attaqué. Par une ordonnance du 27 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deharo, - les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 décembre 2019, M. A a déposé une demande de détention et d'acquisition d'armes de catégorie B. Le 22 février 2021 et le 20 juillet 2021, il a été informé par le préfet des Yvelines qu'au vu des résultats de l'enquête administrative menée à la suite de sa demande, la mise en œuvre d'une procédure de dessaisissement d'armes de catégorie C dont il était déjà en possession était envisagée. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le préfet des Yvelines lui a ordonné de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il était en possession, et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". Aux termes de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'État dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir (). " 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, affilié à un club sportif de tir, a déposé le 3 octobre 2018, le 23 novembre 2018 et le 27 juin 2019, des déclarations d'acquisition d'arme de catégorie C auprès de la préfecture des Yvelines qui ont fait l'objet d'un récépissé commun de déclaration. Si le préfet des Yvelines a dans un premier temps envisagé de procéder au dessaisissement de ces armes pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes, et qu'à la suite des observations du requérant, dans le cadre de la procédure préalable contradictoire, il lui a indiqué par lettre du 17 septembre 2019 qu'il avait procédé à un nouvel examen de son dossier et qu'il avait décidé de ne pas prendre à son encontre la décision précédemment envisagée, une telle mesure ne constitue pas un acte décisoire, créateur de droit. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté en litige aurait eu pour objet ou pour effet de retirer une décision créatrice de droit et aurait en conséquence méconnu les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen doit par suite et en tout état de cause être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () - menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 du code pénal ; (). " Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code précité : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ". Aux termes de l'article L. 312-11 de ce même code : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. () ". Aux termes de l'article L. 312-13 de ce code : " Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue à la présente sous-section d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie. / () Cette interdiction est levée par le représentant de l'Etat dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention d'armes, de munitions et de leurs éléments par la personne concernée n'est plus de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes. ". Aux termes de l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 27 septembre 2016 par la 7ème chambre du tribunal correctionnel de Versailles à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de menaces de destructions présentant un danger pour les personnes avec un ordre de remplir une condition commise le 17 janvier 2014 et que ces faits sont mentionnés au bulletin numéro deux de son casier judiciaire. Les faits pour lesquels M. A a été ainsi condamné correspondant à ceux réprimés par les dispositions des articles 312-12 à 312-14 du code pénal, celui-ci ne pouvait, en application des dispositions de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure citées au point précédent, ni faire l'acquisition d'une arme de catégorie C, ni en détenir une. Il s'ensuit qu'en application de ces dispositions combinées à celles du 2° de l'article R. 312-67 et de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, également citées au point précédent, le préfet des Yvelines était tenu, sur ce seul fondement et pour ce seul motif, d'ordonner le dessaisissement des armes et munitions détenues par M. A et de lui interdire d'acquérir et de détenir toutes catégories d'armes et de munitions. 6. Il résulte de cette situation de compétence liée que M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en fondant sa décision sur une condamnation ancienne et sur son comportement qui ne serait pas incompatible avec la détention d'armes de catégorie C. Le requérant ne peut davantage se prévaloir de la circonstance que l'administration a d'abord envisagé de procéder au dessaisissement des armes de catégorie C au motif qu'il faisait l'objet d'une protection juridique, en l'espèce une curatelle renforcée, et qu'à la suite de ses observations faisant état de la fin de cette curatelle le 12 mai 2003, le préfet a réitéré par une lettre du 20 juillet 2021 sa volonté de procéder au dessaisissement en invoquant cette fois l'atteinte à la sécurité des personnes et d'un risque de trouble à l'ordre public. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet des Yvelines lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions en sa possession, lui a interdit d'acquérir et de détenir toutes catégories d'armes et de munitions et l'a inscrit au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A ne peuvent, dès lors, être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Milon, première conseillère, - M. Deharo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, Signé G. Deharo La présidente, Signé C. Rollet-PerraudLa greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2108824_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel