TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2108826_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle la présidente du jury des concours et examens professionnels de la direction générale des finances publiques a annulé sa copie produite dans le cadre du concours interne spécial pour l'accès au grade de contrôleur des finances publiques au titre de l'année 2022. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait puisqu'elle n'a mentionné aucun élément sans rapport avec le sujet ni aucun élément extérieur. La procédure a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n'a pas présenté d'observations. Par ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 février 2023. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation, l'acte attaqué étant insusceptible de recours contentieux direct dès lors que seule la délibération du jury proclamant les résultats d'admission à l'issue du concours est susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté ministériel du 22 février 2011 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des concours et examens professionnels de la direction générale des finances publiques, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, fonctionnaire titulaire du ministère en charge de l'économie et des finances, était inscrite aux épreuves d'admissibilité du concours interne spécial pour l'accès au grade de contrôleur des finances publiques au titre de l'année 2022. Par une lettre du 19 novembre 2021, la présidente du jury de ce concours l'a informée que le jury a décidé d'annuler sa copie au motif qu'elle aurait indiqué des éléments extérieurs, sans rapport avec le sujet, rompant ainsi avec la règle de l'anonymat des candidats. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. La requête de Mme A tend à l'annulation de la décision du jury " d'annuler ", en lui attribuant une note de zéro, la copie qu'elle a rendue au terme de l'épreuve d'admissibilité du concours interne spécial pour l'accès au grade de contrôleur des finances publiques au titre de l'année 2022. Cette décision n'est pas détachable de la délibération par laquelle le jury du concours en a établi les résultats, laquelle n'est pas attaquée par la requérante. Les conclusions dirigées contre la décision du 19 novembre 2021 sont irrecevables dès lors que cette décision ne peut être contestée qu'à l'occasion de la proclamation finale des résultats. Il s'ensuit que la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMET Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA778 août 2022
ORTA_2108826_20220808CAA7816 mars 2023
ORCA_21VE02691_20230316TA6725 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2108826_20230525
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2108826_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel