TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2108827_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, Mme A, représentée par Me Diaby, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la zone de défense et de sécurité Est pris le 22 octobre 2021, en tant qu'il fixe au 6 avril 2021 le terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service octroyé à M. C B, feu son époux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est de fixer au 7 avril 2021 le terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service octroyé à M. B ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle méconnaît les dispositions des articles 20 et 21 bis de la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, en ce qu'elle fixe au 6 avril 2021 le terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service de M. B alors que son décès est survenu le 7 avril 2021 pendant son arrêt de travail prolongé jusqu'au 25 avril 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est conclut à l'irrecevabilité de la requête à titre principal et à son rejet à titre subsidiaire. Elle soutient que : - Mme A n'a pas qualité ni intérêt pour agir ; - les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, - et les observations de Me Diaby, représentant Mme A. La préfète de la zone de défense et de sécurité Est, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, fonctionnaire de la police nationale affecté à la compagnie républicaine de sécurité 37 de Strasbourg, a été victime, le 23 décembre 2020, d'un malaise cardiaque alors qu'il était en mission en région Ile-de-France. Placé en arrêt de travail pour accident de service du 24 décembre 2020 au 25 avril 2021, il est décédé le 7 avril 2021. Par un arrêté du 22 octobre 2021, la préfète de la zone de défense et de sécurité Est l'a rétroactivement placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 23 décembre 2020 au 6 avril 2021. Par la présente requête, Mme A, son épouse, sollicite l'annulation de cette décision, en tant qu'elle fixe le terme du CITIS au 6 avril 2021 et non jusqu'au 7 avril 2021 inclus, date de décès de son époux. Sur les fins de non- recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 724 du code civil : " Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ". Il résulte de ces dispositions légales que Mme A, conjoint survivant, a été saisie de plein droit des biens, droits et actions de feu son époux et a, dès lors, qualité pour exercer au bénéfice de la succession, le cas échéant sans le concours des autres héritiers, un recours pour excès de pouvoir aux fins d'annulation du CITIS octroyé à son époux et dont elle estime le terme erroné. Sa qualité d'ayant droit n'étant pas contestable, la circonstance qu'elle n'ait pas précisé l'étendue de ses droits dans la succession est sans incidence sur la recevabilité de sa requête. Par suite, le moyen tiré du défaut de qualité pour agir de Mme A doit être écarté. 3. En second lieu, la décision attaquée, en tant qu'elle n'inclut pas la journée du 7 avril 2021 dans le CITIS, a une incidence financière sur l'actif successoral et ne peut être considérée comme favorable aux ayants-droits de M. B, de sorte que Mme A justifie d'un intérêt direct à agir contre cette décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d'intérêt pour agir de la requérante doit être également écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires., alors en vigueur : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. () ". Et aux termes de l'article 21 bis de la loi précitée, alors en vigueur : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () " 5. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. B était en arrêt de travail pour accident de service jusqu'au 25 avril 2021. Le CITIS, auquel il avait droit pendant toute la durée de son arrêt de travail consécutif à l'accident de service, a été interrompu par son décès survenu le 7 avril 2021. Le CITIS a donc cessé non pas la veille, mais le jour de la survenance du décès, peu important que sa cause médicale ne soit pas connue. Il s'ensuit que Mme A est fondée à soutenir qu'en fixant le terme du CITIS au 6 avril 2021, la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit. Par suite, sans qu'il besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, elle doit être annulée en tant qu'elle fixe au 6 avril 2021 le terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service octroyé à M. B. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est de fixer au 7 avril 2021 inclus le terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service octroyé à M. B. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 22 octobre 2021, par lequel la préfète de la zone de défense et de sécurité Est a octroyé à M. C B un congé pour invalidité temporaire imputable au service, est annulé en tant qu'il fixe le terme de ce congé au 6 avril 2021. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est de fixer au 7 avril 2021 le terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service octroyé à M. B. Article 3 : L'État versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxes à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la préfète de la zone de défense et de sécurité Est. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. La rapporteure, C. VICARD La présidente, A. DULMETLe greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2108827_20230726