TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2108829_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. B Schmitt demande au tribunal d'annuler la délibération n° 14 du 4 novembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Illtal a approuvé la désignation de Mme A, adjointe au maire, aux fins de prendre la décision concernant la demande de permis de construire déposée par le maire de la commune à titre personnel.
Il soutient que le point n° 14 ne figurait pas dans la convocation adressée aux conseillers municipaux et a été ajouté en séance.
La requête a été communiquée à la commune d'Illtal, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour () ". Aux termes de l'article L. 2541-1 du même code : " Les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la présente partie sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à l'exception de celles des articles () L. 2121-10 () ". Aux termes de l'article L. 2541-2 du même code, applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : " Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l'exigent. / () La convocation indique les questions à l'ordre du jour ; elle est faite trois jours au moins avant la séance et, en cas d'urgence, la veille. / Le conseil municipal, à l'ouverture de la séance, décide s'il y avait urgence. ".
2. D'une part, M. Schmitt, conseiller municipal, ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance de l'article L. 2121 -10 du code général des collectivités territoriales, rendu inapplicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin par l'article L. 2541-1 du même code.
3. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, en ouverture de la séance du conseil municipal du 4 novembre 2021, le maire de la commune d'Illtal a informé les conseillers municipaux que, dans le cadre du contrôle de légalité, le préfet du Haut-Rhin lui a indiqué qu'une délibération antérieure, qui l'autorisait à signer un arrêté pour un permis de construire dont il est bénéficiaire à titre personnel, est illégale dès lors qu'il est intéressé à l'affaire. Le maire de la commune a exposé en séance que le conseil municipal devait ainsi désigner un autre de ses membres pour prendre la décision. Il a alors proposé d'ajouter un point n° 14 à l'ordre du jour à cette fin. Ainsi, par la délibération n° 14, adoptée à l'unanimité, Mme A, adjointe au maire, a été désignée pour prendre la décision concernant la demande de permis de construire déposée par le maire à titre personnel.
4. En se bornant à soutenir que les délibérations intervenues sur des affaires qui ne figuraient pas à l'ordre du jour sont irrégulières, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire du maire avait déjà fait l'objet d'une précédente délibération, M. Schmitt n'établit ni même n'allègue que les conseillers municipaux n'auraient pas disposé d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat lors du vote de la délibération contestée. Par suite, le maire de la commune d'Illtal a pu ajouter cette question à l'ordre du jour en séance sans entacher la délibération contestée d'une méconnaissance de l'article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. Schmitt doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. Schmitt est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Schmitt et à la commune d'Illtal.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
X. Faessel
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2108829_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel