TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2108830_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2021 et 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Lacherie, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le maire de la commune d'Auberchicourt a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle et / ou ses annexes, sur un terrain sis rues de Barsac et Failly, parcelle section cadastrée AB300, ensemble le courrier du 7 septembre 2021 émanant de l'avocat de la commune et l'informant du rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Auberchicourt de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Auberchicourt la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et A. 424-1 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'une erreur de droit, le plan local d'urbanisme (PLU) communal n'ayant pas régulièrement institué l'emplacement réservé dont l'existence est opposée par la commune pour fonder son refus, en l'absence de mention de cet emplacement réservé dans le règlement du PLU, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme et de mention de la destination et de la collectivité bénéficiaire de cet emplacement dans les documents graphiques du PLU ; - il est illégal en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, du PLU communal, qui prévoit un emplacement réservé sur le terrain d'assiette du projet sans que la commune ne justifie d'aucun projet sur cet emplacement ; - la commune ne justifie pas de l'existence d'un risque réel et identifié pour la sécurité ou la salubrité publique en raison de la construction projetée. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2022, la commune d'Auberchicourt, représentée par Me Piret, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme justifie l'arrêté du 6 mai 2021 portant refus de permis de construire, au besoin par substitution de motif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, - les conclusions de M. Liénard, rapporteur public, - et les observations de Me Lacherie, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le maire de la commune d'Auberchicourt a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison individuelle et / ou ses annexes, sur un terrain sis rues de Barsac et Failly, parcelle section cadastrée AB300, au motif unique que son projet n'est pas conforme à la destination de l'emplacement réservé grevant le terrain d'assiette, ensemble le courrier du 7 septembre 2021 émanant de l'avocat de la commune et l'informant du rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (). Aux termes de l'article A. 424-1 du code de l'urbanisme : " La décision expresse prise sur une demande de permis de construire () prend la forme d'un arrêté. () ". Aux termes de l'article A. 424-2 du même code : " () L'arrêté mentionne, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de son signataire. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige mentionne la qualité de son signataire, le maire de la commune d'Auberchicourt, et comporte sa signature ainsi que ses prénom et nom apposés de façon manuscrite. Si seul le premier est lisible, il ressort des pièces du dossier que M. A a été destinataire, le 11 mars 2021, soit préalablement à l'édiction de cet arrêté, du récépissé de dépôt de son dossier de demande de permis de construire, signé par la même autorité et comportant la même signature tout en indiquant de façon lisible les qualité, prénom et nom de son auteur. Dans ces conditions, M. A était à même d'identifier sans ambiguïté le signataire de l'arrêté du 6 mai 2021. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et A. 424-2 du code de l'urbanisme doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; / 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; / 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. () En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. ". Aux termes de l'article R. 151-50 du même code : " Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques font apparaître s'il y a lieu : / 1° Les emplacements réservés aux ouvrages publics délimités en application du 1° de l'article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (). ". 5. D'une part, il résulte des dispositions de la section 1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) communal applicable à la zone U, dans laquelle est classé le terrain d'assiette du projet en litige, que " la traduction du projet d'aménagement et de développement durables induit l'instauration des mesures de protection du cadre de vie suivantes ", parmi lesquelles l'" emplacement réservé au titre de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme ". Le paragraphe 2 de la sous-section 1 de cette section 1 dispose que les constructions, installations et aménagements autorisés doivent, en cas d'emplacement réservé, " respecter la destination des sols concernés par les emplacements réservés, repérés sur le règlement graphique ". D'autre part, le document graphique du règlement du PLU communal représente la parcelle concernée avec un quadrillage bleu portant le chiffre 1, correspondant, selon la légende, à un emplacement réservé au titre de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme. Il comporte aussi un tableau recensant l'" ER n°1 " comme présentant une surface de 238 m2, destinée à l'aménagement du carrefour, au bénéfice de la commune. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'emplacement réservé grevant le terrain d'assiette de son projet, dûment mentionné dans la partie écrite et les documents graphiques du règlement du PLU communal, ne peut lui être opposé en raison de la méconnaissance par ledit règlement des dispositions des articles L. 151-41 et R.151-50 du code de l'urbanisme. Le moyen doit par suite être écarté. 6. En dernier lieu, il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. L'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, l'emplacement réservé grevant le terrain d'assiette du projet a été institué non pas par la délibération du conseil municipal de la commune d'Auberchicourt du 26 novembre 2020 portant approbation du PLU communal mais par une délibération antérieure. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la commune a l'intention d'aménager le carrefour des rues de Barsac et Failly, qui se croisent à angle droit, pour améliorer la visibilité des usagers de la voie et en diminuer le potentiel accidentogène, tenant notamment à la forte fréquentation de cette intersection résultant de la présence du centre de formation de la communauté de communes Cœur d'Ostrevent à proximité. Ainsi, eu égard à l'intention de la commune de réaliser un aménagement d'intérêt général sur la parcelle qui constitue le terrain d'assiette du projet, son classement en tant qu'emplacement réservé en application de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité du PLU communal, invoquée par voie d'exception, en tant que ce plan classe la parcelle de M. A comme emplacement réservé, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du courrier du 7 septembre 2021 émanant de l'avocat de la commune et informant le requérant du rejet de son recours gracieux, ni d'examiner la demande de substitution de motifs de la commune, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2021 par lequel le maire de la commune d'Auberchicourt a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité et du courrier du 7 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Auberchicourt, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune d'Auberchicourt au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Auberchicourt présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Auberchicourt. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La rapporteure, Signé E. GRARDLe président, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA696 février 2023
ORCA_22LY01224_20230206TA5929 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108830_20240429
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2108830_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel