TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2108832_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 6 juillet, 3 août et 7 septembre 2021, M. B C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de 248,75 euros de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 995 euros, laissant à sa charge un solde de 746,25 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Il soutient que sa situation financière le place dans l'impossibilité de rembourser la somme due.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C bénéficie de la prime d'activité depuis septembre 2018. En février 2021, il a informé la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise qu'il vivait maritalement avec Mme A Par décision du 9 avril 2021, ladite caisse d'allocations familiales l'a informé qu'elle avait fait une erreur lors du regroupement des deux dossiers et lui avait versé, à tort, la somme de 995 euros au titre de la prime d'activité. Par décision du 10 juin 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de 248,75 euros de sa dette correspondant à cet indu, laissant à sa charge un solde de 746,25 euros. M. C demande l'annulation de cette décision et la remise totale de cette dette.
2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. Après la remise partielle accordée le 10 juin 2021, le solde de la dette de prime d'activité de M. C s'élève à 746,25 euros. Si le requérant soutient qu'il ne peut rembourser cette somme en raison de la faiblesse de ses ressources, due notamment au montant de son loyer, au remboursement d'un crédit consommation et au rachat de plusieurs meubles à la suite d'un dégât des eaux, il n'apporte pas de précisions sur les revenus de sa compagne avec laquelle il partage ces charges usuelles. En outre, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise précise, sans être contredite par M. C, que sa situation financière a évolué favorablement dès lors que son quotient familial est passé de 869 euros en juin 2021 à 1 410 euros en mars 2022. Dans ces conditions, le requérant, qui a déjà bénéficié d'une remise partielle de sa dette, n'établit pas qu'il se trouverait placé dans une situation telle qu'il serait dans l'impossibilité absolue de rembourser l'indu laissé à sa charge, au besoin en se rapprochant des services compétents afin de définir des modalités de remboursement les mieux adaptées à ses capacités financières. Par suite, la remise totale du solde de la dette de prime d'activité sollicitée par M. C n'est pas justifiée et ne peut être accordée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°210883Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2108832_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel