TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2108832_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de régularisation, enregistrés les 12 novembre 2021 et 19 novembre 2021, Mme A B épouse C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 48 SI du 7 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée de la part de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions de retrait de points récapitulés dans cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision 48 SI est insuffisamment motivée tant en droit qu'en fait ; - elle doit se voir restituer quatre points car elle n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 2 septembre 2020 ; - elle n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - elle a droit à la restitution de points, n'ayant pas commis de nouvelles infractions dans un délai de six mois, comme cela est prévu par les articles L. 223-1 et L. 223-6 du code de la route ; - si les procès-verbaux constatant les infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve du contraire, la mention portée sur les procès-verbaux selon laquelle les contrevenants ont reçu l'information prévue par le code de la route n'a pas la même valeur probante ; - elle ne s'est jamais vu notifier les retraits de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI du 7 juin 2021 et les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 3 septembre 2019, 15 octobre 2019, 15 juillet 2020, 22 juillet 2020, 2 septembre 2020 et 9 novembre 2020 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - les points retirés consécutivement aux infractions relevées les 15 octobre 2019, 3 septembre 2019, 15 juillet 2020, 22 juillet 2020 et 9 novembre 2020 lui ont été restitués par application de l'article L. 223-6 du code de la route ; - les mentions relatives à l'infraction commise le 2 septembre 2020 ont été supprimées du dossier de la requérante et celle-ci ne donne plus lieu à retrait de points ; - le solde de points du permis est redevenu positif et reste doté de 11 points à ce jour ; la décision 48 SI doit donc être regardée comme ayant été retirée ; - ne restent plus à juger que les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 22 septembre 2019 et 2 juin 2020 ; - la requête est irrecevable pour autorité de la chose jugée par ordonnance n° 2105965 du 9 septembre 2021 ; - en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 30 mai 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par lettre du 9 novembre 2023, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, des conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 22 septembre 2019 et 2 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement. A été entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, née le 31 août 1995 à Epinal, a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées dans le relevé d'information intégral. Par une décision 48 SI du 7 juin 2021, le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI ainsi que les décisions de retraits de points qui y sont récapitulés. Sur le non-lieu partiel : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, les points retirés consécutivement aux infractions relevées les 15 octobre 2019, 3 septembre 2019, 15 juillet 2020, 22 juillet 2020 et 9 novembre 2020 ont été restitués à la requérante. Il en va de même de la décision de retrait de point afférente à l'infraction commise le 2 septembre 2020. Du fait de ces décisions de retrait de points, le solde du permis de conduire de la requérante est redevenu positif et la décision 48 SI doit donc être regardée comme ayant été retirée. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI du 7 juin 2021 et des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 15 octobre 2019, 3 septembre 2019, 15 juillet 2020, 22 juillet 2020, 2 septembre 2020 et 9 novembre 2020. Sur le surplus des conclusions : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision 48 SI du 7 juin 2021, qui comportait la mention des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 22 septembre 2019 et 2 juin 2020 ainsi que l'énoncé des voies et délais de recours, a été notifiée à la requérante le 15 juillet 2021. La présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 12 novembre 2021, soit après expiration du délai de deux mois précité. La circonstance que Mme C a présenté le 15 juillet 2021 une requête aux mêmes fins que la présente qui a été rejetée par ordonnance du 9 septembre 2021 du vice-président du tribunal de céans car ne comportant qu'un moyen inopérant n'est pas de nature à proroger le délai de recours contentieux. Par suite, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté comme irrecevable pour tardiveté. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI du 7 juin 2021 et des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 15 octobre 2019, 3 septembre 2019, 15 juillet 2020, 22 juillet 2020, 2 septembre 2020 et 9 novembre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2108832_20240109
Données disponibles
- Texte intégral