TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 8ème chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2108833_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 octobre 2021, 14 novembre 2022 et 15 février 2023, et un mémoire récapitulatif enregistré le 10 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Cepko, demande au tribunal :
- à titre principal, de condamner le centre communal d'action sociale (CCAS) d'Arles à lui verser la somme de 585 563,45 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis et, à titre subsidiaire, de désigner un expert avec pour mission d'évaluer les préjudices financiers subis ;
- de mettre à la charge du CCAS d'Arles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'illégalité fautive de la décision du 23 janvier 2019 du président du CCAS d'Arles lui a causé un préjudice financier estimé à 3 646,70 euros ;
- elle a subi un préjudice de carrière et une perte de chance d'être titularisée dont elle estime le montant à la somme de 595 297,92 euros laquelle il convient de déduire 70 554,17 euros correspondant aux salaires perçus depuis son agression ;
- les rappels de traitement dont elle a bénéficié au titre de son accident de service lui ont été versés en novembre et décembre 2019 et ont eu pour conséquence une majoration de son imposition qu'elle estime à 3 646,70 euros ;
- la commune ne lui ayant pas accordé la protection fonctionnelle, elle a droit au remboursement des frais de justice qu'elle a engagés à hauteur de 5 000 euros ;
- son préjudice moral résultant du refus de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident est estimé à 20 000 euros ;
- l'administration doit réparer son préjudice résultant des faits constitutifs de harcèlement moral dont elle a été victime à hauteur de 30 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2022 et 30 janvier 2023, le CCAS d'Arles, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal s'étant déjà prononcé sur la légalité de la décision du 23 janvier 2019 par le jugement n°1906569 du 22 novembre 2021, les conclusions à fin d'annulation présentées à l'encontre de cette décision sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Courreges substituant Me Singer, représentant le CCAS d'Arles.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été nommée stagiaire au sein du service d'accueil du CCAS d'Arles le 1er juillet 2017, après sa réussite au concours d'assistant territorial socio-éducatif. Alors qu'elle se trouvait à l'accueil de jour le 23 janvier 2018, elle a été verbalement agressée par un usager du service. Placée en congé de maladie à compter du 25 janvier suivant, par une décision du 23 janvier 2019, le président du CCAS d'Arles a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 23 janvier 2018. Par un jugement n° 1906569 du 22 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et enjoint au CCAS d'Arles de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident survenu le 23 janvier 2018 et de tirer les conséquences qui s'attachent à une telle reconnaissance. Par un arrêté du 7 avril 2022, le président du CCAS d'Arles a reconnu l'imputabilité au service de l'accident de Mme A à compter du 23 janvier 2022. Par un courrier du 15 juillet 2021, reçu le 20 juillet suivant, Mme A a saisi le CCAS d'Arles d'une demande préalable visant à obtenir réparation des préjudices financier et moral nés de l'illégalité de l'arrêté du 23 janvier 2019 et des agissements de harcèlement moral qu'elle estime avoir subis. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de condamner le CCAS d'Arles à lui verser la somme totale de 585 563,45 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 janvier 2019 :
2. Contrairement à ce que soutient le CCAS d'Arles, Mme A ne sollicite pas l'annulation de la décision du 23 janvier 2019 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 23 janvier 2018. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'irrecevabilité de ces conclusions à fin d'annulation doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité et les préjudices au titre du refus de reconnaissance de l'imputabilité de l'accident au service :
3. Le tribunal administratif de Marseille, par le jugement n° 1906569 du 22 novembre 2021 mentionné au point 1, devenu définitif, a annulé la décision du 23 janvier 2019 du président du CCAS d'Arles et a enjoint au CCAS de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffrait Mme A. L'illégalité de la décision du 23 janvier 2019 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité du CCAS d'Arles. Pour autant, il appartient à la requérante de démontrer, d'une part, la réalité des préjudices dont elle entend obtenir réparation, et d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute commise et le préjudice invoqué.
S'agissant de la perte de rémunération :
4. Si Mme A soutient qu'à compter du 23 janvier 2021, elle aurait perçu un demi-traitement jusqu'en juin 2021, et évalue son préjudice à la somme de 3 646,70 euros, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décision du 7 avril 2022 la plaçant rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 23 janvier 2018, elle a perçu un rappel de traitement de base pour un montant de 10 247 euros sur sa paye de juin 2022, ce montant incluant la régularisation de son traitement au cours des mois de janvier à juin 2021. Par suite, le préjudice lié à la perte de rémunération n'est pas établi.
S'agissant du défaut de titularisation et du préjudice de carrière :
5. En se bornant à soutenir que le " comportement fautif " de l'administration aurait fait obstacle à ce qu'elle fût titularisée, alors qu'elle avait vocation à l'être, la requérante n'établit pas l'existence d'un lien de causalité, dont la charge de la preuve lui incombe, entre le préjudice de carrière invoqué et l'illégalité de la décision du 23 janvier 2019, cette décision n'ayant pas eu pour objet de l'évincer du service en mettant fin à son stage mais de refuser de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 23 janvier 2018. Dès lors, l'illégalité de cette décision n'a pas pu priver la requérante d'une chance sérieuse d'être titularisée ni lui causer, par suite, un préjudice de carrière. Au demeurant, s'il résulte de l'instruction que la requérante a été placée en " congé sans traitement " à compter du 17 mai 2022, du fait de son inaptitude absolue et définitive à toute fonction, par un arrêté du président du CCAS du 27 mars 2023, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été licenciée à la date du présent jugement. Par suite, la demande d'indemnisation présentée au titre du préjudice de carrière doit être rejetée.
S'agissant de la majoration de l'imposition :
6. Mme A soutient que la régularisation de son traitement à hauteur de 12 036,96 euros en 2019 a entraîné une hausse significative de son imposition, évaluée à 2 173 euros. Toutefois, à supposer que le versement de ces rappels en 2019 ait eu une incidence sur le taux de son imposition, la requérante avait la possibilité de les déclarer comme revenus différés et de bénéficier du régime prévu à l'article L 163-0 A du code général des impôts. Par suite, le préjudice lié à un surcroît d'imposition résulte non du fait du CCAS, mais du choix de la requérante de ne pas s'être prévalue du régime fiscal des revenus différés. Ses conclusions indemnitaires à ce titre doivent donc être rejetées.
S'agissant du préjudice moral :
7. Il résulte de l'instruction que Mme A a nécessairement subi un préjudice moral à la suite de l'adoption de la décision du 23 janvier 2019 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident, qui n'a été rapportée qu'à la date du 7 avril 2022. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à Mme A la somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne la responsabilité et les préjudices relatifs à la mise en œuvre de la protection fonctionnelle :
8. Contrairement à ce que soutient Mme A, il résulte de l'instruction que, par une décision du 23 juin 2018, le CCAS lui a octroyé la protection fonctionnelle afin d'assurer la prise en charge des frais d'avocat engagés à l'occasion de l'action pénale et de l'action civile. Au surplus, si l'intéressée demande le remboursement des frais d'avocat engagés à hauteur de 5 000 euros pour la mise en œuvre de cette protection, elle ne justifie pas avoir adressé à son employeur une demande de remboursement des frais exposés lors de la procédure pénale. En outre, la requérante ne justifie pas avoir engagé à l'occasion de la procédure administrative des frais d'avocat qui ne seraient pas pris en charge dans le cadre de la présente instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du CJA. Dans ces conditions, Mme A ne saurait utilement se prévaloir d'un préjudice à ce titre.
En ce qui concerne la responsabilité et les préjudices au titre d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral :
9. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public ".
10. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont établis ou non, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
11. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
12. Pour justifier de l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral, Mme A expose que depuis son agression par un usager du CCAS le 23 janvier 2018, sa hiérarchie ne l'a pas soutenue, elle a fait montre de mépris à son égard et l'a mise à l'écart. Elle fait également valoir que son employeur tarde à traiter sa situation administrative.
13. Il est constant qu'à la suite de l'agression de la part d'un usager régulier du CCAS le 23 janvier 2018, qui l'a notamment menacée de mort, le supérieur hiérarchique de Mme A l'a accompagnée au commissariat de police pour déposer une main courante. Par suite, et en l'absence de tout élément précis sur l'absence de soutien de sa hiérarchie consécutivement à l'agression dont elle a fait l'objet, Mme A ne saurait se prévaloir d'un tel comportement pour justifier les agissements dont elle se dit victime. De la même manière, si Mme A soutient avoir fait l'objet de dénigrement et avoir été mise à l'écart du service, elle se borne à procéder par voie d'allégations sans produire, à l'appui de celles-ci, aucun élément précis et circonstancié de nature à rendre vraisemblables de tels agissements. Ainsi que cela a été exposé au point 8, contrairement à ce que soutient Mme A, il résulte de l'instruction que la protection fonctionnelle lui a été accordée par une décision du CCAS du 23 juin 2018. La circonstance que cette décision ne lui aurait pas été notifiée, à la supposer établie, ne saurait être regardée comme constituant un indice de harcèlement moral. Si Mme A soutient en outre que l'administration la laisse dans une incertitude au niveau professionnel en s'abstenant de prendre une décision à la suite de l'avis favorable à l'octroi d'un congé sans traitement jusqu'à sa radiation des cadres émis par le conseil médical lors de sa séance du 9 mars 2023, il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 27 mars 2023 pris en cours d'instance, Mme A a été placée en " congé sans traitement " à compter du 17 mai 2022. La seule circonstance que l'administration n'ait pas pris de décision, à la date du présent jugement, quant à la titularisation de l'intéressée ou son licenciement, si elle est susceptible de procéder de dysfonctionnements administratifs, ne saurait être regardée comme révélant des agissements répétés de harcèlement moral. Enfin, si, d'une part, il ressort des certificats médicaux produits que la requérante souffre depuis son agression d'un syndrome dépressif d'un état de stress post-traumatique, et, d'autre part, que son accident a été regardé comme imputable au service, ces éléments ne suffisent pas, par eux-mêmes, à établir que son état de santé découlerait d'un harcèlement moral à son encontre.
14. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les faits invoqués par Mme A, pris dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme des agissements constitutifs de harcèlement moral au sens des dispositions citées au point 9. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à demander la condamnation du CCAS d'Arles à l'indemniser à ce titre.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant-dire droit, que Mme A est seulement fondée à demander la condamnation du CCAS d'Arles, à raison de l'illégalité de la décision du 23 janvier 2019, à lui verser la somme de 3 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CCAS d'Arles la somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que la requérante, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au CCAS d'Arles la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le CCAS d'Arles est condamné à verser à Mme A la somme de 3 000 euros.
Article 2 : Le CCAS d'Arles versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le CCAS d'Arles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au centre communal d'action sociale d'Arles.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA542 mars 2023
DCA_22NC00309_20230302TA789 juin 2023
DTA_2108833_20230609TA1325 septembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108833_20240925
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2108833_20240925