TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2108834_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 novembre 2021 et le 4 février 2022, M. B A, représenté par Me Coppet (SAS Coppet avocats), demande au Tribunal : 1°) de déclarer le département de l'Ardèche et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) solidairement responsables du préjudice qu'il a subi du fait de l'accident dont il a été victime sur la RD 532 ; 2°) de désigner avant-dire droit un expert chargé de décrire, d'évaluer et de chiffrer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant de cet accident ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Ardèche et de la SMACL une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - il existe un lien de causalité entre les tâches visqueuses présentes sur la chaussée et son accident ; - l'entretien normal de la RD 532 sur le lieu de l'accident n'est pas établi ; - aucune imprudence ni vitesse excessive ne peut lui être reprochée ; - il subit un préjudice dont le chiffrage sera établi après expertise judiciaire. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 janvier et 15 septembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le département de l'Ardèche et son assureur, la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, représentés par Me Matras (Selarl Retex avocats), concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable, faute de décision préalable sur une demande indemnitaire et en l'absence de toutes conclusions indemnitaires chiffrées ; - la responsabilité du département ne peut pas être recherchée, le défaut d'entretien normal n'étant pas établi, et à le supposer établi, les services départementaux n'ont pas eu le temps de prendre des mesures ; - le lien de causalité n'est pas établi ; - le requérant a été imprudent en roulant à vive allure malgré son manque d'expérience. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, agissant au nom de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, conclut à ce que son intervention soit admise et à ce que le département de l'Ardèche et son assureur soient condamnés à lui verser une provision d'un montant de 113 820,09 euros au titre des dépenses de santé exposées, dans l'attente du rapport d'expertise. Elle soutient qu'elle a acquitté une somme de 117 957,34 euros au titre des prestations relatives à la prise en charge médicale de M. A. La clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2022 par une ordonnance du 25 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des assurances ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, première conseillère, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Rivoal, représentant M. A, ainsi que celles de Me Tissot, représentant le département de l'Ardèche et la SMACL. Considérant ce qui suit : 1. M. A a chuté le 26 avril 2019 vers 13h15, alors qu'il circulait à moto sur la route départementale 532, allant de Saint-Jean-de-Muzols à Saint-Félicien, dans le département de l'Ardèche. Il demande la condamnation du département de l'Ardèche et de son assureur à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de cet accident. Sur la responsabilité : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public de rapporter la preuve, d'une part, de la réalité de son préjudice et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, établir soit qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code (). ". Aux termes de l'article L. 131-2, alinéa 2, du code de la voirie routière : " Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département. ". 4. Il résulte de l'instruction et notamment, de l'enquête des services de gendarmerie réalisée à la suite de l'accident, que M. A a chuté dans un ravin après avoir perdu le contrôle de son véhicule et glissé sur quelques mètres, alors qu'il circulait en moto sur la route départementale 532 après le hameau du Luc, situé sur la commune de Saint-Jean-de-Muzols. Il résulte du rapport d'enquête des services de gendarmerie, que M. A a perdu le contrôle de sa moto après être passé sur des taches de gras présentes sur la chaussée. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des attestations circonstanciées de quatre agents du centre d'exploitation de Tournon-sur-Rhône de passage dans les deux sens de circulation sur la route départementale 532 dans la matinée du 26 avril 2019, que ces agents n'ont pas constaté la présence de taches de gras sur la chaussée ce jour-là. Le département fait valoir en outre qu'aucune information n'est parvenue à ses services pour signaler les taches relevées par les services de gendarmerie sur la trajectoire du véhicule de M. A et permettre la sécurisation de la voie avant l'accident. Si M. A produit un témoignage faisant état de la présence de taches sur la chaussée " depuis au moins la veille de l'accident " et des témoignages faisant état de la présence de traces graisseuses sur la chaussée le jour de l'accident, ces attestations demeurent imprécises s'agissant de l'heure des constats. Dans ces conditions, le département de l'Ardèche établit que les taches graisseuses sont apparues trop peu de temps avant l'accident pour qu'il ait pu être prévenu et prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître ou même pour signaler le danger. Par suite, le département apporte la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de la voie publique. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à rechercher la responsabilité solidaire du département de l'Ardèche et de son assureur en raison de l'accident survenu le 26 avril 2019. Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie : 7. Compte tenu du rejet des conclusions de M. A, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A soit mise à la charge du département de l'Ardèche et de la société mutuelle d'assurance des collectivités locales, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. 9. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par le département de l'Ardèche et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par le département de l'Ardèche et la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de l'Ardèche, à la société mutuelle d'assurance des collectivités locales et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche . Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, M. Habchi, premier conseiller, Mme Soubié, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, A-S. Soubié La présidente, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Delmas La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2108834_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel