TA59juge unique (1)juge unique (1)
TA59 · juge unique (1) — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108836_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de prendre en compte le stage de sensibilisation aux dangers de la route qu'il a effectué les 18 et 19 juin 2021.
Il soutient qu'il n'a pas reçu la décision 48 SI et que, lorsqu'il a effectué un stage de récupération de points les 18 et 19 juin 2021, son permis de conduire était encore valide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que, d'une part, la requête est irrecevable pour tardiveté et, d'autre part, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 7 juin 2022 par une ordonnance du 20 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2022 le rapport de M. Fabre, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, né le 30 juillet 1967 à Armentières, a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées à son relevé d'information intégral. Par une décision 48 SI, le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une décision du 27 septembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord l'a informé que le stage de sensibilisation aux dangers de la route qu'il avait effectué les 18 et 19 juin 2021 n'ouvrait pas droit à une reconstitution partielle de point.
2. Le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision 48 SI a été notifiée au requérant le 15 mai 2017 soit antérieurement au stage de sensibilisation effectué les 18 et 19 juin 2021. Par suite, l'administration était en compétence liée pour ne pas tenir compte de ce stage dans le relevé d'information intégral du requérant.
4. La requête de M. B doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
signé
X. ALa greffière
signé
S. MAUFROID
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2108836_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel