TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2108842_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 décembre 2021, le 16 février 2022, le 9 mai 2022, le 17 mai 2022 et le 5 décembre 2022, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours en vue d'une offre de logement. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car son dossier lui permet de bénéficier du droit au logement. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 19 décembre 2007 pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 décembre 2020, Mme B a déposé une demande en vue d'une offre de logement auprès de la commission de médiation de l'Isère. Par une première décision du 25 mars 2021, la commission de médiation de l'Isère a rejeté son recours. Le 31 mai 2021, la requérante a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 14 octobre 2021, la commission a rejeté ce recours et confirmé sa décision initiale de rejet. Par la présente requête Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. () Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. ". 3. Il résulte ensuite de l'arrêté du 19 décembre 2007 pris pour l'application des dispositions précitées et de l'arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social que le demandeur doit justifier du montant annuel de ses ressources ainsi que de ses conditions d'hébergement pour que son dossier puisse être étudié par la commission de médiation. 4. Par une demande enregistrée auprès des services de la commission le 15 décembre 2020, la requérante a demandé que son dossier soit reconnu prioritaire et urgent en vue de l'attribution d'un logement. Par courrier du 27 janvier 2021, la commission de médiation a demandé à Mme B de produire des pièces complémentaires obligatoires à l'appui de sa demande, lesquels comprennent des pièces justificatives du montant des ressources mensuelles de son foyer, d'une attestation de sa situation d'hébergement et des pièces attestant que ses locaux sont impropres à l'habitation, insalubres et dangereux. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'a produit aucun des documents demandés par la commission de recours amiable de sorte que celle-ci était fondée à rejeter sa demande pour le motif tiré de l'incomplétude de son dossier de demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. 6. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme B, si elle s'y croit recevable et fondée, présente un nouveau dossier à la commission de médiation. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2108842_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel