TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 31 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108844_20231231
- Date
- 31 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2021 et le 8 novembre 2023, Mme A C, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 820,40 euros. Elle soutient que : - l'indu n'est pas fondé dès lors qu'elle a régulièrement réalisé l'ensemble de ses déclarations ; - elle est au chômage et dans une situation précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. La requête a été régulièrement communiquée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire du revenu de solidarité active. Un indu de cette allocation d'un montant de 1 820,40 euros lui a été notifié. Elle a demandé la remise gracieuse de cette somme. Par une décision du 6 décembre 2021, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Drôme, agissant sur délégation de la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. La requérante soutient qu'elle a régulièrement réalisé l'ensemble de ses déclarations trimestrielles de ressources et conteste le bien-fondé de l'indu litigieux de revenu de solidarité active. Toutefois, à l'appui de sa requête elle ne produit que la décision du 6 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse a rejeté sa demande de remise de dette. Une telle demande, qui ne tend qu'à voir réduire le montant de la dette de l'allocataire eu égard à sa situation financière n'a pas pour objet de contester le bien-fondé de l'indu. Par conséquent, le moyen doit être écarté comme inopérant. 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par le département que Mme C est au chômage et ne perçoit aujourd'hui aucun revenu. Par ailleurs, il résulte de la décision attaquée que son quotient familial ne s'élève qu'à 799,22 euros et que la dette litigieuse est d'un montant de 1 820,40 euros. Par suite, eu égard à sa situation financière, Mme C dont la bonne foi n'est pas contestée est fondée à demander une remise gracieuse partielle de sa dette. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 décembre 2021 doit être annulée et que la dette de Mme C doit être réduite à hauteur de 80% et ramenée à 364,08 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 décembre 2021 est annulée. Article 2 : La dette de revenu de solidarité active de Mme C est ramenée à 364,08 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au département de la Drôme et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2023. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 décembre 2023
Référence
DTA_2108844_20231231
Données disponibles
- Texte intégral