TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2108848_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021 sous le n° 2108848, Mme B D, demeurant 58 rue du Lion d'Or à Villejuif (94800), représentée par Me Miléo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision ; 3°) d'annuler l'arrêté en date du 27 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine : - l'a obligée à quitter le territoire français ; - a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire ; - a fixé le pays de destination ; - l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 4°) d'enjoindre au préfet de faire procéder à l'effacement de son signalement du fichier du système d'information Schengen (SIS) ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le reversement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme D soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne prend pas en compte ses solides garanties de représentation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation du 6ème considérant de la directive 2008/115/CE. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 13 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - l'arrêté litigieux du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 septembre 2021 ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 14 septembre 2022, produites pour Mme D ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 15 septembre 2022 en présence de Mme Darly, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Ozeki substituant Me Miléo, représentant Mme D, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen qui ressort de sa motivation stéréotypée ; l'arrêté ne fait en effet pas mention d'un certain nombre d'éléments comme sa durée de présence en France depuis près de dix ans, son insertion professionnelle inscrite dans la durée depuis 2015, la présence de sa famille en France ou sa demande d'un titre de séjour salarié en 2019 ; eu égard à sa situation, la mesure d'éloignement viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le refus de délai de départ volontaire est entaché d'erreur de droit dans la mesure où le préfet ne peut assimiler l'intention déférer son arrêté devant le tribunal compétent à une volonté de faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ; c'est d'ailleurs ce motif qui a été retenu par le juge des libertés et de la détention pour annuler sa rétention ; de plus, elle dispose de garanties de représentation suffisantes, ayant un domicile stable ; l'interdiction de retour sur le territoire français est motivée de façon stéréotypée et viole son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet des Hauts-de-Seine, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 2. Par un arrêté en date du 27 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé Mme D, ressortissante philippine née le 30 octobre 1971 à Manille, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la requête susvisée, Mme D demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire compte tenu du caractère infondé de sa requête. Sur les conclusions tendant à la production, par l'administration, de l'entier dossier de Mme D : 4. Aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. " L'affaire est en état d'être jugée ; le principe du contradictoire a été respecté ; il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 5. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2021-058 du 1er septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme C A, chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté litigieux du 28 septembre 2021. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ; aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. " ; aux termes de l'article L. 613-2 dudit code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 7. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l'obligation faite à Mme D de quitter le territoire français puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1° de l'article L. 611-1 précité et mentionne que la requérante a déclaré être entrée irrégulièrement en France en décembre 2011 et qu'elle n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré. Il est également fait mention de ce qu'elle s'est déclarée mariée, son époux résidant dans son pays d'origine, et de ce que ses liens personnels avec la France ne peuvent être regardés comme suffisamment intenses et stables ; le préfet en déduit qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l'obligation prévue à l'article L. 613-1 précité. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " ; aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () " En plus de ce qui a été développé au point précédent, l'arrêté vise également l'article L. 612-2 et les 1° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que Mme D a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision de refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément aux dispositions de l'article L. 613-2 du même code. 9. De plus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu'il vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise la nationalité de Mme D, en l'espèce philippine, et mentionne que l'intéressée n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d'origine ni y être exposée à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de cette convention européenne. Ces considérations suffisent à caractériser une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait. 10. Enfin, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 11. Il résulte des dispositions précitées que, si une décision d'interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l'interdiction faite à Mme D de retour sur le territoire français pour une durée d'un an puisqu'il vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et L. 612-10 précités, indique sa date d'entrée alléguée en France en 2011, rappelle les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante et mentionne qu'elle ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Si la requérante fait plus particulièrement valoir que le préfet n'a pas pris en compte les quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette prise en compte n'est pas obligatoire ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l'article L. 613-2. 13. En troisième lieu, il ressort tant des termes de l'arrêté attaqué, qui détaille les éléments relatifs à la situation de la requérante et précise qu'il a été procédé à un examen complet de sa situation, que de sa motivation que le préfet a suffisamment examinée la situation de Mme D avant de prendre à son encontre les décisions contestées. En ce qui concerne les moyens spécifiques à la mesure d'éloignement : 14. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Mme D soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, elle déclare être entré en France en 2011 et n'avoir pas quitté le sol français depuis cette date, mais les pièces qu'elle produit n'établissent sa résidence habituelle en France que depuis 2015 ; en effet, les pièces produites au titre des années antérieures ne sont pas suffisamment probantes. De plus, elle a déclaré que son époux résidait dans son pays d'origine, de telle sorte qu'elle se retrouve célibataire géographique en France sans enfant à charge. En outre, si la requérante justifie d'une activité salariée sur un emploi familial pour un salaire de 1 000 euros par mois environ depuis mars 2015, cette circonstance, pour louable qu'elle soit puisqu'elle montre que l'intéressée est travailleuse et n'est pas déméritante, n'est pas de nature à démontrer que la requérante aurait établi en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; et ce d'autant que l'intéressée n'est pas dépourvue de solides attaches familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de 40 ans et où réside son époux. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé. 15. En second lieu, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être développées, Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur de fait. En ce qui concerne les moyens spécifiques au refus de délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, il résulte de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que Mme D n'est pas fondée à soutenir que le refus de délai de départ volontaire serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. 17. En deuxième lieu lieu, Mme D soutient que le refus de délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne prend pas en compte ses solides garanties de représentation ; toutefois, le préfet n'a pas fondé son refus de délai de départ sur l'absence de garanties de représentation de la requérante, c'est-à-dire sur le 8 de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur la double circonstance que, d'une part, elle est entrée irrégulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour et, d'autre part, elle a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, c'est-à-dire sur les 1° et 4° de ce même article. Par suite, ce moyen sera écarté comme inopérant. 18. En troisième lieu, Mme D soulève une erreur de droit tirée de ce que le préfet ne peut assimiler son intention déférer l'arrêté litigieux devant le tribunal administratif compétent, ainsi qu'elle l'a déclaré lors de son audition, à une volonté de faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français au sens du 4° de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, à supposer un tel moyen fondé, il n'en reste pas moins que le refus de délai de départ volontaire est aussi fondé sur la circonstance, non contestée que l'intéressée est entrée irrégulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour ; par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit pourra ainsi être neutralisé. En ce qui concerne les moyens spécifiques à l'interdiction de retour sur le territoire français : 19. En premier lieu, il résulte de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que Mme D n'est pas fondée à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui lui est opposée. 20. En second lieu, Mme D soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; toutefois, En ce qui concerne le moyen spécifique à la décision fixant le pays de destination : 21. Il résulte de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français que Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui lui est opposée. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Lu en audience publique le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, C. FreydefontLa greffière, F. Darly La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2108848
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Chronologie de l'affaire
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TA7726 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2108848_20220926
Données disponibles
- Texte intégral