TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2108850_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 décembre 2021 et le 3 juin 2022, l'association intercommunale soins malades, représentée par Me Pelissier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 2 de l'Ouest du Bas-Rhin a rejeté sa demande d'autorisation de licenciement de M. B, et la décision du 28 octobre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a confirmé la décision du 19 mai 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. B le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours est recevable ; - le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - la décision du 19 mai 2021 n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreurs matérielles, d'erreurs de qualification juridique des faits, d'erreurs manifestes d'appréciation et d'un détournement de pouvoir et de procédure. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 mai et le 15 juin 2022, M. A B, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'association intercommunale soins malades au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête, dirigée contre la décision de la ministre, est irrecevable ; - les moyens soulevés par l'association intercommunale soins malades ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'association intercommunale soins malades n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public, - et les observations de Me Pelissier, représentant l'association intercommunale soins malades. Considérant ce qui suit : 1. Par une demande du 22 mars 2021, l'association intercommunale soins malades a demandé l'autorisation de licencier M. B, infirmier et membre du comité social et économique, pour inaptitude. Par une décision du 19 mai 2021, l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle n° 2 de l'Ouest du Bas-Rhin a rejeté cette demande. Saisie d'un recours hiérarchique, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a confirmé la décision du 19 mai 2021 par une décision du 28 octobre 2021. L'association intercommunale soins malades demande l'annulation des décisions du 19 mai et du 28 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les pièces transmises par M. B dans le cadre de l'enquête menée par l'inspecteur du travail ont été communiquées à l'association requérante. Le moyen tiré du vice de procédure doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude du salarié, il appartient à l'administration de rechercher si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, sans rechercher la cause de cette inaptitude. Toutefois, il appartient en toutes circonstances à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives est à cet égard de nature à révéler l'existence d'un tel rapport. 4. En l'espèce, la décision vise la demande de licenciement, le mandat du salarié et la procédure, elle revient sur la matérialité de l'inaptitude, l'obligation de reclassement et le lien avec le mandat. L'inspecteur du travail a estimé dans sa décision que l'inaptitude de M. B résultait d'une dégradation de son état de santé, sept mois après le début de l'exercice de son mandat, en lien direct avec les obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives et qu'il existait par conséquent un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat du salarié. L'association requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision n'est pas suffisamment motivée et que l'inspecteur du travail aurait contrôlé à tort la cause de l'inaptitude de M. B. 5. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit, l'inspecteur du travail a rejeté la demande d'autorisation de licenciement de M. B au motif qu'il existait un lien entre cette demande et le mandat du salarié. Il ressort des pièces du dossier que, suite aux élections de délégués du personnel en 2017 et 2018 ayant donné lieu à deux procès-verbaux de carence en l'absence de candidat, l'association intercommunale soins malades a été invitée par l'inspection du travail à organiser des élections d'un comité social et économique dès le mois de janvier 2019. M. B s'est porté candidat le 17 juin 2019 mais les élections n'ont été organisées que le 20 décembre suivant, juste avant la date limite fixée par l'inspection du travail. Après son élection, les rapports entre le salarié et son employeur se sont tendus, l'association reprochant notamment à M. B d'exercer son mandat de manière trop active en posant trop de questions, et apportant des réponses à ces questions bien au-delà du délai prévu. Par ailleurs, il a été reproché en janvier 2020 à M. B d'avoir établi un rapport d'incident relatif à l'intervention d'une collègue. L'employeur lui a indiqué lors d'une réunion du comité qu'il réfléchissait à une sanction à son encontre, puis a lancé une procédure disciplinaire sans y donner suite, le maintenant pendant plusieurs mois dans une situation anxiogène. Après la réunion du comité du 30 juillet 2020, au cours de laquelle l'association a imposé la présence d'un administrateur à laquelle le salarié s'était pourtant opposé dès lors que les représentants de l'association ne peuvent être supérieurs en nombre à celui des membres élus du comité, l'employeur lui a indiqué avoir reçu des plaintes de deux salariés à son encontre et envisager des sanctions. M. B a été placé en arrêt maladie le 31 juillet 2020 par son médecin traitant, sept mois après le début de l'exercice de son mandat, et a été suivi par un psychiatre qui a posé un diagnostic d'épuisement professionnel. Après le placement en arrêt maladie de M. B, il n'a plus été convoqué aux réunions. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la dégradation des relations entre M. B, unique représentant du personnel, et son employeur a engendré un dysfonctionnement sérieux du comité social et économique, et que les nombreux obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives sur une courte période ont causé une dégradation de son état de santé, à l'origine de son inaptitude. L'inspecteur du travail était dès lors fondé à retenir le lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat du salarié, et l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. En dernier lieu, si l'association requérante soutient que la décision est entachée d'erreurs matérielles, d'erreurs de qualification juridique des faits, d'erreurs d'appréciation et d'un détournement de pouvoir et de procédure, elle n'apporte pas de précision suffisante permettant d'apprécier le bien-fondé de ces moyens. 7. Il résulte de ce qui précède que l'association intercommunale soins malades n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 19 mai et du 28 octobre 2021 et que sa requête doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de M. B, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 9. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association intercommunale soins malades une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association intercommunale soins malades est rejetée. Article 2 : L'association intercommunale soins malades versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association intercommunale soins malades, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. A B. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Faessel, président, Mme Devys, première conseillère Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, X. Faessel Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2108850_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel