TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108851_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, Mme A épouse C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable en vue d'une offre de logement et refusé de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Lunshof, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été lu le rapport de Mme B à l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. En application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue après l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable, enregistré le 22 janvier 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable par une décision du 9 juin 2021. Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". L'article R. 300-2 du même code dispose que : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; 2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ; 3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concerné ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () " ; aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ;/ -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ;/ - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ". 4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 5. Pour refuser de la reconnaitre comme prioritaire et devant être logée en urgence, la commission lui a indiqué que la surface habitable du logement supérieur à 34 m² pour quatre personnes ne correspondait pas au critère de la sur occupation manifeste et que la sur occupation du logement n'était pas un critère en soi mais devait se cumuler avec un handicap. La requérante soutient toutefois que parmi les quatre personnes figurent deux étudiants qui n'ont pas de chambre et que le logement n'est ainsi pas adapté à leurs besoins et capacités. Il ressort des pièces du dossier que la demande de logement social a été initiée en 2018 de sorte qu'elle a atteint un délai anormalement long fixé à 3 ans en Seine-Saint-Denis et que le logement d'une superficie de 38,78 m² ne comporte qu'une chambre alors que le foyer se compose du couple et de leurs deux enfants étudiant. Ainsi, le caractère inadapté du logement à leur besoin est établi. Dans ces conditions, c'est également au prix d'une erreur d'appréciation que la commission de médiation du département de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de Seine-Saint-Denis désigne Mme A épouse C comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la commission de médiation d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours amiable de Mme A épouse C en vue d'une offre de logement et refusé de le reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement locatif social de Mme A épouse C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A épouse C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé M. BLe greffier, Signé S. MARETTE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2108851_20220715
Données disponibles
- Texte intégral