TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2108853_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 aout 2021, M. A B, représenté par Me Gouillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que la décision attaquée : - n'est pas motivée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de humains et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par décision du 18 janvier 2022, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant pakistanais né en 2001, est entré en France le 5'septembre 2015. Il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance de la Sarthe le 29 octobre 2015. À sa majorité, il a sollicité du préfet de la Sarthe un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse expresse à sa demande, une décision implicite de rejet est née. M. B conteste par sa requête cette décision. 2. Toutefois, par un courrier du 16 juin 2022, il a complété son dossier et, par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas de dépassement de ce délai. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ce refus de séjour explicite. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, applicable au présent litige, venu remplaçait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son arrivée en France, M. B a été scolarisé au collège Berthelot, situé au Mans en classe de quatrième. Au cours de l'année scolaire 2016/2017, il a été scolarisé au lycée Gabriel Touchard, toujours au Mans, en classe de troisième " prépa-pro ". Il a ensuite été scolarisé dans un lycée privé du Mans en classe de première professionnelle cuisine. Ses bulletins scolaires mentionnent l'investissement d'un élève sérieux et motivé. Pendant les périodes de formation professionnelle, il a effectué des stages et a signé un contrat de travail à durée indéterminée comme cuisinier, soit dans son domaine de formation, le 18 juillet 2020. Bien qu'il ait donné satisfaction, son contrat de travail a été suspendu en raison de la fin de la régularité de son séjour. Il ressort par ailleurs de la motivation de l'arrêté attaqué que M. B n'a plus d'attache au Pakistan, sa famille vivant désormais en Europe. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que M. B a mis en œuvre un parcours d'intégration couronné de succès, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant le titre de séjour sollicité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Sarthe rejetant sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que préfet de la Sarthe délivre à M. B le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Gouillon sur le fondement des articles L.'761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'une année. Article 3 : L'État versera à Me Gouillon une somme de 1 200 euros en application des articles L.'761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gouillon et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA675 août 2022
DTA_2108853_20220805TA4427 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108853_20241127
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108853_20241127