TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108856_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 octobre 2021 et le 18 mars 2022, Mme A E, représentée par la Selarl Nous Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 20 205, 89 euros ; 2°) d'annuler la décision du 26 avril 2021, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du conseil départementale des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge deux indus de revenu de solidarité active d'un montant initial de 9 512,85 euros constitué sur la période de mai 2017 à juillet 2018 et 15 687,77 euros constitué sur la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2020 ; 3°) de lui accorder la remise gracieuse de ces deux indus ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions du 13 avril 2021 et du 26 avril 2021 ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de preuve de l'assermentation et l'habilitation de l'auteur du rapport d'enquête ; - elle a commencé à vivre en concubinage avec M. F à partir de l'été 2020, c'est donc à tort que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a considéré qu'elle avait dissimulé l'existence d'une vie maritale ; - M. F vivait chez ses parents, et se bornait à rendre visite à ses enfants ; - il n'est pas démontré que les virements sur son compte proviennent de M. F ; - les créances correspondant aux indus sont prescrites ; - elle est fondée à demander la remise gracieuse de ces indus en raison de sa bonne foi, et de sa précarité financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la décision initiale du 13 avril 2021 est irrecevable et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Me Stephan, substituant Me Michel et représentant Mme E ; - les observations de Mme B, de la direction des affaires juridiques, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme E allocataire du revenu de solidarité active depuis 2009 s'était déclarée auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé à une actualisation de ses déclarations trimestrielles de revenus, et la présidente du conseil départementale des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge deux indus de revenus de solidarité active d'un montant initial de 9 512,85 euros et 15 687,77 euros constitués sur la période du 1er mai au 30 avril 2020 par une décision du 13 avril 2021. Mme E a contesté ces indus par un recours formé le 19 avril 2021. Par une décision du 26 avril 2021, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de Mme E. La requérante demande l'annulation des décisions du 13 avril 2021 et du 26 avril 2021, ainsi que la remise gracieuse de sa dette. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 13 avril 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () " L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 3. Les conclusions de la requête de E contre la décision du 13 avril 2021 en tant qu'elle notifie les deux indus de solidarité active en litige doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 26 avril 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, et ainsi que le département l'oppose, les conclusions de Mme E dirigées contre la décision du 13 avril 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées. Les moyens relatifs aux vices propres de cette décision tirés de l'incompétence de l'auteur de ces actes, de leur insuffisante motivation et du vice de procédure ne peuvent donc qu'être écartés. En ce qui concerne la décision du 26 avril 2021 : 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. En premier lieu, la décision du 26 avril 2021 prise à la suite du recours préalable présenté par Mme E a été signée par Mme C, cheffe de service de gestion de l'allocation du revenu de solidarité active, qui disposait à ce titre d'une délégation accordée par un arrêté de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône en date du 12 mai 2020 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. () ". Selon le premier alinéa de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (). Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. ". Les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale ont été définies, en dernier lieu, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé. 7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'absence tant d'agrément que d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d'allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu. Toutefois, il résulte des pièces produites en défense, notamment de la carte professionnelle, de la prestation de serment ainsi que de la décision d'agrément du 5 janvier 2007 du contrôleur ayant rédigé le rapport d'enquête, que celui-ci était dûment assermenté et agrée. Par suite le moyen tiré d'un vice de procédure du fait de l'absence de qualité de l'agent de contrôle manque en fait et doit être écarté. 8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". Selon l'article L. 262-9 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 : " () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges () ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne. ". 9. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 10. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. " et aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 11. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation notamment toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et l'ensemble des ressources dont dispose son foyer. Si l'autorité administrative est en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l'intéressé. 12. Il résulte de l'instruction que les indus de revenu de solidarité active contestés ont pour origine l'actualisation des droits de Mme E à la suite de la modification des ressources de son foyer afin de prendre en compte les revenus du père de trois de ses enfants. Mme E a été attributaire du revenu de solidarité active et de la prime d'activité en qualité de personne isolée sur la base de ses déclarations. Pour remettre en cause la qualité de personne isolée et mettre à sa charge ces indus, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et la caisse d'allocations familiales de ce département se sont fondées sur le rapport de contrôle établi le 14 février 2020 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il résulte de ce rapport que Mme E vivait maritalement avec M. F dès mars 2017, situation qui n'avait pas été déclarée à l'organisme payeur. Cette constatation est notamment fondée sur les circonstances que M. E est le père de trois de ses quatre enfants nés 2014, 2017 et 2019, qu'à la date du contrôle, aucune démarche aux fins de fixation de la contribution du père aux charges des enfants n'avait été engagée, que M. F et Mme E sont connus pour vivre en couple par le voisinage, que Mme F vient souvent récupérer sa fille D à la crèche et qu'il se définit, auprès du personnel comme le mari de Mme E, et cette dernière comme étant sa femme, ce que la requérante conteste. 13. Si l'intéressée soutient que M. F, avec lequel elle s'est marié en 2021, vivait chez ses parents à Marseille, en produisant des bulletins de salaire de M. F, un extrait de son dossier d'inscription à pôle emploi de 2019 qui mentionne curieusement qu'il n'a pas d'enfant à charge, d'une facture de téléphone mobile de 2020, d'un avis d'imposition correspondant à des cotisations de taxe foncières au titre de l'année 2017 ainsi qu'une attestation de sa mère, aucun de ces justificatifs n'est de nature à attester une présence effective de M. F au domicile de ses parents. Par suite ils ne sont pas suffisants pour remettre en cause les affirmations de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône selon laquelle il s'agirait d'une adresse de complaisance. La seule circonstance que M. F ait bénéficié de jours de repos, et qu'il ait donc été disponible pour s'occuper de ses enfants, ne suffit pas à remettre en cause les affirmations des voisins de Mme E, ainsi que du personnel de la crèche. L'enquête de voisinage menée au domicile des parents de M. F n'a pas confirmé la présence habituelle de ce dernier dans les lieux, les voisins affirmant que M. et Mme F vivent seuls. Enfin la consultation du compte bancaire de M. F fait apparaître des virements vers le compte de Mme E, ainsi que de nombreux retraits d'argent ou la réalisation d'achats de courses à Ensues la Redonne ou à proximité à des heures qui révèlent une présence quasi permanente de M. F dans cette commune où est installée la mère de ses trois enfants. La caisse d'allocations familiales puis le département des Bouches-du-Rhône étaient ainsi fondés à intégrer les ressources de M. F pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active de Mme E sur la période considérée et, en conséquence, à mettre à sa charge les indus contestés. 14. Enfin, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a constaté des remises de chèques inexpliqués, ainsi qu'un mouvement créditeur de 4 936 euros en juillet 2019, qui n'avaient pas été déclarés. Si Mme E soutient que cet encaissement correspond au produit de la vente de sa voiture versé par un garage, elle ne l'établit en versant au dossier une facture d'un montant de 4 800 euros. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que ces sommes ont pu être réintégrées à ses ressources en les considérant comme des libéralités consenties au foyer. Sur la prescription : 15. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées ". Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 12 et 13 du présent jugement qu'en s'étant déclarée isolée auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, Mme E a procédé à de fausses déclarations. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la prescription biennale des créances constituées au cours de la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2020. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 16. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 13 et 14 du présent jugement qu'en s'étant déclarée isolée auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, Mme E a procédé à de fausses déclarations. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. Par suite, à supposer qu'une telle demande ait été présentée au département en ce qui concerne les indus de revenu de solidarité active en litige, les conclusions à fin de remise de la somme qui lui est réclamée doivent être rejetées. 17. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme E doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2108856
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2108856_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel