TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2108857_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Reins, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 5 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de l'ensemble des points sur son permis de conduire, et a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour défaut de solde de points nul, ainsi que l'ensemble des retraits de points y ayant concouru ; 2) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour les frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens. M. C soutient que : - il n'a pas bénéficié lors des infractions routières des 25 juin 2019, 25 novembre 2019, 27 mai 2020 et 20 septembre 2020, de l'information préalable prévue aux articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions précitées ne serait pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations de M. C, représenté par Me François, substituant Me Reins. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entrainé le retrait de douze points affectés à son titre de conduite. Par une décision référencée " 48SI " en date du 05 mai 2021, le ministre de l'intérieur a notifié à M. C, le dernier retrait de point et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 05 mai 2021. 2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. 3. Il résulte de l'article R.49 du code de procédure pénal que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donné lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d'un appareil électronique sécurisé, qui permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnait avoir eu connaissance ". En outre il ressort des dispositions des articles R.49-1, A.37-10 et A.37-11 du même code que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation. Le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L.223-3 etR.223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaitre sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entrainant retrait de points, l'ensemble des informations exigées aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservé par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. En revanche, pour les infractions antérieures à cette date, la signature du contrevenant ou la mention d'un refus de signer ne suffisent pas à établir la délivrance de l'information légale, dès lors que seule l'indication du nombre de points dont l'infraction le retrait figurait sur la page écran présentée au contrevenant et non celle de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder. Néanmoins, la seule circonstance que l'intéressé n'ait pas été informé, lors de la constatation d'une infraction, de l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'y accéder n'entache pas d'illégalité la décision de retrait de points correspondante, s'il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l'occasion d'infractions antérieures suffisamment récentes Par ailleurs, quelle que soit la date de l'infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et qu'il n'a pu procéder à ce paiement qu'au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l'ensemble des informations requises. 5. En l'espèce, il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C, produit par l'administration, que les infractions commises les 25 juin 2019, 25 novembre 2019, 27 mai 2020 et 20 septembre 2020 ont fait l'objet de procès-verbaux électroniques mentionnant les retraits de points encourus et ont donnés lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées. 6. En premier lieu, en ce qui concerne les infractions commises les 25 juin 2019 et 25 novembre 2019, le ministre de l'intérieur verse au dossier le procès-verbal dématérialisé de constat de ces infractions, qui, en l'espèce, comporte les mentions requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant a apposé sa signature. 7. En deuxième lieu, en ce qui concerne les infractions commises les 29 mai 2020 et 20 septembre 2020, le ministre verse au dossier le procès-verbal dématérialisé de ce constat, qui n'a pas été signé par le requérant en raison de la situation sanitaire, mais comporte la mention " vu les règles sanitaires pour lutter contre le Covid-19, la personne est informée de sa verbalisation et de la non-apposition de sa signature ". Cette mention a la même valeur probante que l'apposition de la signature de l'intéressé. Dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe, qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable. Au surplus, eu égard aux infractions précédemment commises par l'intéressé à l'occasion desquelles l'information légale précitée lui a été délivrée, il ne pourrait être regardé comme ayant été privé d'une garantie si elle ne lui avait pas été à nouveau délivrée lors de la commission de ces infractions. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points dont il a fait l'objet, à la suite des infractions commises les 25 juin 2019, 25 novembre 2019, 27 mai 2020 et 20 septembre 2020 seraient illégaux. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de conduire est invalide pour solde de point nul. Par suite les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 mai 2021 invalidant son titre de conduite doivent être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. ALa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2108857_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel