TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 4ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2108857_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 avril 2021 et le 27 avril 2022, la société PTI France demande au tribunal de lui accorder la décharge de la redevance d'archéologie préventive d'un montant de 7 301 euros qui lui a été réclamée par un titre de perception émis le 9 novembre 2020.
Elle soutient qu'elle a reçu le 4 janvier 2021 le titre de perception qui aurait dû lui parvenir au plus tard le 31 décembre 2020 en application de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa version alors en vigueur : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme () ". Selon l'article L. 524-4 de ce code : " Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est : a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire () ". L'article L. 524-8 du même code dispose que : " I. - Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code. () III. - La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. () Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l'article L. 524-4. Elle est émise avec la première échéance ou l'échéance unique de taxe d'aménagement à laquelle elle est adossée. "
2. Aux termes de l'article L. 331-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département sont seuls compétents pour établir et liquider la taxe. " Aux termes de l'article L. 331-21 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit, selon les cas, celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de la décision de non-opposition ou celle à laquelle l'autorisation est réputée avoir été accordée ".
3. Eu égard à l'objet des dispositions de l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme, et en l'absence de toute autre disposition applicable, le délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise est interrompu, notamment, à la date à laquelle le pli contenant un titre de perception émis sur le fondement de l'article L. 331-24 du même code en vue du recouvrement de la taxe d'aménagement a été présenté à l'adresse du contribuable.
4. Le maire de Veigy-Foncenex (Haute-Savoie) a délivré un permis de construire à la société PTI France le 23 février 2016 pour l'édification de deux bâtiments de quarante logements d'une surface de 2573 m². Les services de la direction départementale des finances publiques de l'Ain ont adressé le titre émis en vue du recouvrement de la redevance d'archéologie préventive à l'adresse mentionnée dans le formulaire de demande de permis de construire avant de le réexpédier à la nouvelle adresse de la société, en même temps que ceux lui réclamant le versement de la taxe d'aménagement. Si le préfet fait valoir en défense que les titres de perception ont été adressés à la société requérante le 17 décembre 2020 et que cette dernière les a nécessairement reçus avant le 31 décembre 2020, il est constant qu'il n'est pas en mesure de justifier la date de présentation du pli alors que la société requérante soutient avoir reçu le 4 janvier 2021 les titres qui lui ont été adressés par lettre simple.
5. Il résulte de ce qui précède que le titre de recette n'ayant pas été présenté avant l'expiration du délai de reprise énoncé à l'article L. 331-21 du code de l'urbanisme alors en vigueur, la société PTI France doit être déchargée de la somme 7 301 euros qui lui a été réclamée par le titre de perception en litige émis le 9 novembre 2020.
D E C I D E :
Article 1er :La société PTI France est déchargée de la redevance d'archéologie préventive qui lui a été réclamée par un titre de perception émis le 9 novembre 2020 pour le recouvrement de la somme de 7 301 euros.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société PTI France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et à la direction départementale des finances publiques de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme A, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2108857_20230713
Données disponibles
- Texte intégral