TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2108857_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2021 et le 15 février 2023, M. C A et Mme E F épouse A, représentés par Me de Baynast, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel la maire de l'Ile d'Yeu a exercé le droit de préemption urbain à l'égard des parcelles cadastrées section AI nos 127, 1046, 1048, 1051 et 1055 d'une surface totale de 3 391 mètres carrés, situées rue du Tardy à l'Ile d'Yeu au prix de 330 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de la commune de l'Ile d'Yeu le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas démontré que les dispositions de l'article R. 211-2 du code de l'urbanisme ont été respectées ; - il n'est pas établi que les parcelles préemptées seraient incluses dans le périmètre de la zone de préemption délimitée par le conseil municipal en application de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, en l'absence de réalité d'un projet susceptible de justifier l'exercice du droit de préemption. Par des mémoires en défense enregistrés le 11 février 2022 et le 27 mars 2023, la commune de l'Ile d'Yeu, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Lenfant, substituant de Me de Baynast, avocat des requérants, - les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, avocat de la commune de l'Ile d'Yeu. Considérant ce qui suit : 1. Monsieur et Madame A se sont portés acquéreurs d'un bien immobilier situé rue Tardy à l'Ile d'Yeu d'une surface de 3 391 m2 sur la commune de l'Ile d'Yeu, constitué des parcelles cadastrées section AI nos 127, 1046, 1048, 1051 et 1055, classées en zone UB du plan local d'urbanisme de la commune. Un compromis de vente a été signé le 7 avril 2021, pour un montant de 330 000 euros. A la suite de la transmission le 21 avril 2021 de la déclaration d'intention d'aliéner, le maire de la commune de l'Ile d'Yeu a, par un arrêté du 9 juin 2021, dont les requérants demandent l'annulation, décidé de préempter les parcelles en cause au prix de 330 000 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. () Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé () ". Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. 3. Il ressort en premier lieu des termes de la décision contestée que le maire de l'Ile d'Yeu a préempté les parcelles en cause pour un premier motif, tenant à " favoriser la politique locale concernant le logement ", ces parcelles étant " vouées, notamment, à l'accession à la propriété et au logement social ", la décision mentionnant également que " cette urbanisation future pourra se faire par opérations d'ensemble ou opérations successives coordonnées et intégrées dans un schéma d'organisation ". Par ces seules mentions à caractère général, l'arrêté attaqué, qui ne fait par ailleurs pas référence à une opération ou à une action en matière de logement, ne précise pas de façon suffisante la nature du projet poursuivi à ce premier titre. Si la commune de l'Ile d'Yeu fait valoir que la décision attaquée ferait partie d'une stratégie foncière qu'elle aurait déclinée dans le projet d'aménagement et de développement durables de son plan local d'urbanisme, et se prévaut de différents articles de presse faisant état de son intention de développer la réalisation de résidences principales sur le territoire de la commune, les mentions très générales de ces documents ne suffisent pas à établir la réalité d'une opération d'aménagement dans le périmètre de la zone UB incluant les parcelles en cause. Si la commune fait valoir que serait envisagé sur les parcelles préemptées un découpage parcellaire permettant la réalisation d'environ six lots destinés à l'accession à la propriété, elle n'étaye ses allégations d'aucun élément relatif à la réalité d'un tel projet, antérieurement à la décision attaquée, quand bien même il ne saurait être exigé que ce projet présente un caractère précis. 4. En second lieu, la décision de préemption est motivée par un second motif, visant à permettre " l'accès et la desserte globale à une zone destinée à recevoir des constructions futures à vocation principale d'habitat " de la zone classée 1 AUb par le plan local d'urbanisme, située au sud-est des parcelles en cause et qui fait l'objet de l'orientation d'aménagement et de programmation sectorielle n°8 " Tardy " de ce plan. Alors que la superficie des parcelles préemptées excède largement l'emprise que pourrait nécessiter une telle desserte, sans que la commune ne mentionne d'autres aménagements que cette seule nouvelle voie, il ressort des pièces du dossier que les documents du plan local d'urbanisme identifient déjà trois emplacements réservés dont l'objet est de desservir cette zone. En l'absence de tout autre élément apporté par la commune, la réalité, à la date de la décision de préemption, d'un tel projet de desserte de cette zone 1 AUb à créer sur les parcelles en cause ne peut être regardée comme établie. 5. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision de préemption du 9 juin 2021 est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2021. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen n'est en l'état de l'instruction de nature à fonder l'annulation de cette décision. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de l'Ile d'Yeu. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de celle-ci le versement aux requérants de la somme de 1 500 euros au même titre. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de l'Ile d'Yeu du 9 juin 2021 est annulé. Article 2 : La commune de l'Ile d'Yeu versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de l'Ile d'Yeu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à Mme E A, à la commune de l'Ile d'Yeu et à M. B D. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, S. THOMAS La présidente, H. DOUET La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2108857_20250114
Données disponibles
- Texte intégral