TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2108858_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 janvier et le 23 décembre 2021 sous le numéro 2108858, la SC Ambilly Parc, représentée par Me Neveux, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la redevance d'archéologie préventive d'un montant de 61 543 euros réclamée par un titre de perception du 5 décembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'est pas en mesure de vérifier l'exactitude du mode de calcul et se réserve le droit de contester le montant de la redevance en fonction des éléments fournis.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Ain conclut à son incompétence s'agissant de demandes relatives au bien-fondé de la créance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Permingeat, rapporteur public,
- et les observations de Me Schiltz, avocate de la SC Ambilly Parc.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme () ". Selon l'article L. 524-3 de ce code : " Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive : 1° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme () ". Selon l'article L. 524-7 du même code : " Le montant de la redevance d'archéologie préventive est calculé selon les modalités suivantes : I. - Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme. Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l'ensemble immobilier. () "
2. La SC Ambilly Parc a obtenu le 5 novembre 2018 un permis de construire pour la construction de 295 logements, une conciergerie et un équipement de petite enfance, d'une surface de plancher de 23 097 m², sur un terrain situé en zone AU1 du plan local d'urbanisme de la commune d'Ambilly (Haute-Savoie). La direction départementale des territoires de Haute-Savoie a émis un titre de perception le 5 décembre 2019 en vue du recouvrement de la redevance d'archéologie préventive dont ce permis constituait le fait générateur.
3. Il résulte de l'instruction que le montant de redevance d'archéologie préventive a été calculé conformément aux textes cités au point 1 à partir de la surface taxable déclarée par la SC Ambilly Parc dans son formulaire de demande de permis de construire. Par suite, sa demande de réduction doit être rejetée.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme réclamée par la SC Ambilly Parc sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la SC Ambilly Parc est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la SC Ambilly Parc et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme A et Mme B, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
C. A
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2108858_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel