TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2108860_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2021 et le 3 février 2022, Mme A B, représentée par Me Cousin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle la commission d'attribution des logements a rejeté sa demande d'attribution du logement T4 situé 27 rue Maurice Couderchet à Ivry-sur-Seine ; 2) d'enjoindre à la société IDF HABITAT de réexaminer sa demande d'attribution d'un logement social adapté, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la société IDF HABITAT les dépens ; 4°) de mettre à la charge de la société IDF HABITAT une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitat ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que deux autres candidatures ont également été examinées alors que la requérante est prioritaire au titre du droit au logement opposable ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation en rejetant la candidature de la requérante au motif qu'un autre candidat a été sélectionné. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2022 et le 23 février 2022, la société IDF HABITAT, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive dès lors qu'elle a répondu au recours gracieux par courrier du 10 juin 2021, de sorte qu'elle disposait d'un délai courant jusqu'au 11 août 2021 ; - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté dès lors que l'intéressée a été mise en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles l'attribution lui a été refusée ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation doit être écarté dès lors que les trois candidats proposés par la préfecture ont été reconnus prioritaires au titre du dispositif " DALO ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de Me Astre, représentant la société IDF HABITAT. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 juin 2021, la commission d'attribution des logements de la société IDF HABITAT a rejeté la demande d'attribution d'un logement social de la requérante au motif que la décision d'attribution s'est portée sur un autre candidat. Par un courrier du 9 juin 2021, reçu le 12 juin 2021, la requérante a formé un recours gracieux contre cette décision. Par un courrier du 10 juin 2021, la société IDF HABITAT a rejeté ce recours gracieux. Par le présent recours, la requérante demande l'annulation de ces décisions. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d'un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient dès lors au juge administratif d'en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance. 5. S'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne comporte ni la mention des voies et les délais de recours et que la date à laquelle cette décision a été notifiée à la requérante n'est pas établie, il est constant que la requérante a eu connaissance de cette décision au plus tard le 8 juin 2021, date à laquelle elle a exercé un recours gracieux auprès de la société IDF HABITAT contre cette décision. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 10 juin 2021, la société IDF HABITAT a rejeté ce recours gracieux. Or, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le rejet du recours gracieux comporterait la mention des voies et délais de recours ni la date à laquelle cette décision a été notifiée à la requérante. Ainsi, la requérante disposait d'un délai raisonnable d'un an pour contester la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions présentées le 29 septembre 2021 ne sont pas tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : " Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. / () ". Aux termes de l'article R. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social s'effectue soit auprès de l'un des guichets enregistreurs relevant des personnes morales ou services mentionnées à l'article R. 441-2-1, du mandataire commun ou du système de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5 aux fins qu'il l'enregistre dans le système national d'enregistrement, soit par voie électronique dans le système national d'enregistrement ou dans le système de traitement automatisé. Dans le premier cas, elle est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement. / La demande de logement social comporte les rubriques suivantes : / a) Identité du demandeur et des autres personnes à loger, notamment, s'agissant du demandeur et des personnes physiques majeures autres que le demandeur qui vivront au foyer au sens de l'article L. 442-12, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; / b) Adresse du demandeur et autres coordonnées permettant de le joindre ; / c) Situation de famille du demandeur ; / d) Situation professionnelle du demandeur et des autres personnes à loger ; / e) Ressources du demandeur et des personnes à loger et revenu imposable ; / f) Situation actuelle de logement ; / g) Motifs de la demande ; / h) Type de logement recherché et localisation souhaitée ; / i) Le cas échéant, handicap d'une des personnes à loger rendant nécessaire l'adaptation du logement. / Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale mentionnée aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-1-1, seules les rubriques a, b et h sont renseignées. " Aux termes de l'article R. 441-2-4-1 de ce code : " La liste limitative des pièces justificatives que le demandeur doit fournir et de celles qu'un service instructeur peut lui demander, notamment les documents qui permettent, en l'absence d'avis d'imposition, de s'assurer des ressources du demandeur et des personnes à loger, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 441-2-2. / () ". 7. Il ressort des termes de la décision du 3 juin 2021, adressée à la requérante, que sa candidature pour l'attribution d'un logement social a été rejetée par la commission d'attribution au motif que le logement a été attribué à un autre candidat. Cette décision se borne ainsi, à mentionner, de façon générale, qu'un autre candidat a été sélectionné, sans que la requérante ne soit informée des motifs du rejet de sa demande. Ainsi, la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée est fondé. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Il résulte de l'instruction que la requérante s'est vu attribuer un logement social par le groupe Valophis dont le bail a débuté le 17 mai 2023. Le présent jugement n'appelle donc aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens ". 11. En l'absence de justification de dépens exposés dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 12. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 13. Il y a lieu de mettre à la charge de la société IDF HABITAT, partie perdante, une somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 juin 2021 de la société IDF HABITAT et celle rejetant le recours gracieux de Mme B sont annulées. Article 2 : La société IDF HABITAT versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la société IDF HABITAT. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2108860_20230929
Données disponibles
- Texte intégral