TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2108861_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 novembre 2021, 4 décembre 2021, 23 janvier 2022 et 19 août 2023, ces deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, Mme B E doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le maire de Chambonas a délivré à M. A C un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit Le Pont, ainsi que la décision du 3 septembre 2021 rejetant son recours gracieux. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'il affecte les conditions d'occupation, de jouissance et d'utilisation de son bien ; en effet, elle subira une perte d'ensoleillement, une perte d'intimité, une perte de vue et des nuisances sonores ; - les pièces du dossier de demande de permis de construire sont incohérentes s'agissant de l'implantation de la construction projetée et de l'intégration paysagère ; - le dossier de demande de permis de construire ne précise pas l'emplacement des places de parking sur le terrain d'assiette du projet et le permis va induire des difficultés de circulation et de stationnement ; - le projet de construction va entraîner des problèmes d'infiltration d'eau et dégrader sa façade ; en outre, les travaux nécessaires à la réalisation des fondations vont occasionner des dégradations de sa propriété ; par ailleurs, les glissements de terrain induits par le projet sont inévitables ; enfin, il va remettre en cause le fonctionnement du système d'évacuation des eaux usées d'une propriété voisine ; - il n'existe aucun système de gestion des eaux pluviales ; en outre, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysagers dès lors que les gouttières et descentes en PVC sont interdites ; - il aggrave le risque d'inondation dès lors que l'ouverture du mur et le décaissement du terrain est de nature à porter atteinte à la sécurité des habitants du quartier et qu'une importante inondation a eu lieu le 3 octobre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, M. F A C conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, la commune de Chambonas, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 24 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 août 2021, le maire de Chambonas a délivré à M. A C un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit Le Pont. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d'annuler cet arrêté, ainsi que la décision du 3 septembre 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Et aux termes de l'article R. 111-2 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 3. Mme E soutient que l'arrêté litigieux est illégal dès lors qu'il affecte les conditions d'occupation, de jouissance et d'utilisation de son bien. Toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'elle invoque permettent d'apprécier la recevabilité de la requête au vu des éléments versés au dossier par les parties, et non le bien-fondé de l'arrêté contesté. En outre, un arrêté délivrant un permis de construire, qui a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec les dispositions législatives et réglementaires d'urbanisme en vigueur, est délivré sous réserve des droits des tiers. Ainsi, les troubles anormaux de voisinage et les nuisances induites par le projet, à les supposer établies, ne peuvent être utilement invoqués devant le juge administratif dans le cadre de la présente instance. Enfin, si la requérante peut être regardée comme se prévalant de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, elle n'établit pas que les troubles évoqués seraient de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. " Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. () ". Et aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. D'une part, le dossier de demande de permis de construire comprend un plan de masse, un plan topographique, des plans des façades et une vue aérienne du projet, qui permettent d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que son impact visuel. Si Mme E soutient que l'implantation de la construction projetée sur le plan de masse est différente de celle représentée sur la vue aérienne du projet, l'ensemble des dimensions portées sur le plan de masse a permis au service instructeur d'apprécier l'implantation de cette construction. En outre, la requérante n'établit pas, par ses seules allégations, que le dossier de demande présente des incohérences s'agissant de l'intégration paysagère et les photographies jointes au dossier de demande, bien que prises un jour de brouillard, ont permis au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Par ailleurs, contrairement aux allégations de Mme E, la notice descriptive du projet prévoit la mise en place d'un système de gestion des eaux pluviales. Enfin, et au demeurant, alors que le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, l'architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet le 28 juin 2021, sans relever aucune insuffisance du dossier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté. 7. D'autre part, contrairement aux allégations de Mme E, la notice descriptive du projet précise que celui-ci consiste, notamment, à réaliser un garage. Le plan de masse fait également apparaître l'accès du projet sur la voie communale, ainsi qu'une place de stationnement gravillonnée. Ainsi, la requérante, qui ne se prévaut de la méconnaissance d'aucune disposition réglementaire, n'est pas fondée à soutenir que le projet ne prévoit aucune place de stationnement et qu'il va engendrer, à cet égard, des difficultés de circulation et de stationnement. En tout état de cause, la seule création d'une maison d'habitation n'est pas de nature à entraîner un flux de circulation important, ni à augmenter sensiblement les difficultés de stationnement dans l'environnement proche, à les supposer établies, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, cité au point 2. 8. En troisième lieu, si la requérante soutient que le projet de construction va entraîner des glissements de terrain, des problèmes d'infiltration d'eau et des dysfonctionnements du système d'évacuation des eaux usées d'une propriété voisine et que les travaux nécessaires à la réalisation des fondations vont occasionner des dégradations de sa propriété, ces allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier. En tout état de cause, les dégradations que les travaux sont susceptibles d'engendrer sur sa propriété ou toute autre propriété voisine sont inopérantes, dès lors qu'elles relèvent, non de la légalité du permis de construire attaqué, mais de son exécution. 9. En quatrième lieu, le règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysagers (ZPPAUP), annexé au plan local d'urbanisme, prévoit, s'agissant des génoises, gouttières et descentes, que les descentes d'eaux pluviales se feront en limite séparative ou en angle et que les gouttières et descentes en PVC sont interdits. 10. Le projet prévoit l'installation de gouttières et des descentes situées dans les angles de la construction, ensuite raccordées au réseau d'eaux pluviales. Si la requérante fait valoir que des gouttières en PVC seront installées, en méconnaissance des dispositions précitées du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysagers, la notice du dossier de demande se borne toutefois à prévoir l'installation de gouttières de la même couleur que les façades, sans précision du matériau utilisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 11. En dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique permettent d'octroyer un permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 12. Mme E soutient que le projet engendre un risque d'inondation accru dès lors que la création de l'accès du projet a pour effet de supprimer une partie du mur en pierre qui constitue une barrière naturelle en cas de crue. Toutefois, elle n'établit pas, en se bornant à produire un document portant sur la hauteur d'eau d'une rivière qui coule en Ardèche et des photographies dont la provenance n'est pas formellement déterminée, que le projet expose sa parcelle et les parcelles environnantes à un fort risque d'inondation, ni que la création de cet accès serait de nature à augmenter le risque d'inondation, alors qu'il est constant que la majeure partie du terrain d'assiette du projet, qui a vocation à accueillir l'implantation de la construction projetée, se situe en zone urbaine faiblement exposée au risque d'inondation et que seule une partie très réduite du terrain est soumise à un aléa fort. Par suite, en délivrant le permis de construire contesté, le maire de Chambonas n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 août 2021 du maire de Chambonas, ainsi que de la décision du 3 septembre 2021 rejetant le recours gracieux de la requérante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à M. F A C et à la commune de Chambonas. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, F. DLe président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2108861_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel