TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2108862_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, la société A.O.C. représentée par Me Fischel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n°2021/09/008 du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet de police lui a infligé une amende de 5 000 euros pour un manquement aux règles de sûreté aéroportuaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'une erreur de droit en ce que l'arrêté du 2 novembre 2006 pris en application de l'article 7-1 de l'arrêté du 12 novembre 2003 n'a pas été publié et ne lui est pas opposable ; - est entachée d'une erreur de droit en ce que les dispositions de l'article 7.2.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 ne sont pas applicables aux faits reprochés ; - procède d'une appréciation erronée des faits en ce qu'elle n'est pas chargée des mesures de ciblages et en ce que la procédure de filtrage ne permet pas d'éviter la fraude d'un passager. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de substituer d'office à l'article 7.2.1. de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour le mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, l'article 4.1.1.7 de cette même annexe. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ; - le règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ; - le code des transports ; - le code de l'aviation civile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 novembre 2019, des agents de la police aux frontières de l'aéroport de Paris-Orly ont procédé à un contrôle du respect de la réglementation des vols sensibles à destination d'Israël à hauteur de la banque d'enregistrement D 35 du terminal 3, au cours duquel ils ont constaté un manquement aux règles de sûreté aéroportuaire dont ils ont estimé qu'il était imputable à la société A.O.C., qui exerce, sous le nom commercial " Alyzia Orly Check ", une activité d'assistance aux compagnies aériennes. Au regard du manquement constaté, le préfet de police a infligé à cette société une amende de 5 000 euros par une décision n° 2021/09/008 du 31 juillet 2021. La société A.O.C. demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes du II de l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile : " En cas de manquement constaté aux dispositions : () d) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ; () le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros () ". Aux termes de l'article 4.1.1.7. de l'annexe de ce règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la commission du 5 novembre 2015 : " L'autorité compétente peut établir des catégories de passagers qui, pour des raisons objectives, doivent faire l'objet de procédures spéciales d'inspection/filtrage ou qui peuvent en être exemptées () ". 3. En premier lieu, les dispositions de l'article 7.2.1. de l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1998 ne sont pas applicables au manquement constaté. Par suite l'arrêté ne pouvait légalement être pris sur le fondement de ces dispositions. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, sous réserve d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 5. En l'espèce, la décision attaquée trouve son fondement légal dans l'article 4.1.1.7. de l'annexe de ce règlement d'exécution (UE) 2015/1998 de la commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation, qui peut être substitué aux dispositions citées au point 3 dès lors que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes et que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige repose sur une base légale erroné doit être écarté. 6. En deuxième lieu, la société A.O.C. soutient que l'arrêté du 2 novembre 2006 pris en application de l'article 7-1 de l'arrêté du 12 novembre 2003 n'a pas été publié et ne lui est pas opposable. Toutefois, la décision contestée n'a pas été prise sur le fondement de ces arrêtés, mais conformément aux dispositions exposées au point 2 et il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur ces dernières dispositions. 7. En troisième et dernier lieu, il est constant que, le 12 novembre 2019, les agents de la police aux frontières ont procédé à un contrôle de la réglementation des vols sensibles à destination d'Israël après la clôture de l'enregistrement du vol n° 3938 de la compagnie aérienne Transavia. Ils ont constaté que la société ICTS, chargée du ciblage avant enregistrement des passagers devant faire l'objet d'une inspection renforcée, avait ciblé 11 passagers en apposant l'autocollant prévu à cet effet sur les passeports. Après vérification auprès de la société A.O.C., chargée de l'enregistrement des passagers et de l'apposition du signe distinctif sur les cartes d'embarquement des passagers ciblés, les policiers ont constaté un défaut de concordance entre la liste des passagers enregistrés qui ne comptait que 10 passagers ciblés au lieu des 11 sur la liste de la société ICTS. Après comparaison des listes établies par les deux sociétés, la passagère manquante a pu être identifiée, et le représentant de la société A.O.C., présent sur place, a expliqué aux fonctionnaires de police, que l'agent chargé de l'enregistrement avait omis d'apposer le signe distinctif adéquat sur la carte d'embarquement de la passagère concernée par le ciblage de la société ICTS. Il résulte de ces éléments que la société A.O.C. a été sanctionnée à bon droit par le préfet de police pour un manquement dans l'exécution de la procédure d'enregistrement dont elle était chargée pour le compte de la compagnie aérienne assurant le vol concerné, constitué par le défaut de renseignement d'une carte d'embarquement, sans qu'ait d'incidence sur la matérialité de ce manquement la circonstance que la passagère en cause n'aurait pas pu se soustraire à la procédure de filtrage compte tenu des autres mesures de sûreté mises en œuvre. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la société A.O.C. doit être rejetée, y compris les conclusions tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société A.O.C. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société A.O.C. et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de police. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, M. Dominique Binet, premier conseiller. M. Cyril Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. Le rapporteur, D. BinetLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2108862_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel