TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2108863_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, Mme A B demande au tribunal de statuer sur sa contestation de l'arrêté de traitement de l'insalubrité n° 21-0134 du 10 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a enjoint de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation d'un local dont elle est la propriétaire, situé au 7 bis avenue des Pivoines dans la commune de Gagny et d'exécuter des prescriptions se rapportant à cette mesure. Elle soutient que : - les locataires ont quitté les lieux et ne sont plus autorisés à venir ; - les locataires ne lui ont pas payé les loyers dus et elle a déposé plainte contre eux ; - elle est handicapée et ses revenues sont de 1 054 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête n'est pas recevable eu égard à son objet et à l'absence de moyens ; - l'arrêté attaqué est légalement fondé. Par ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est la propriétaire d'un local à usage d'habitation situé 7 bis avenue des Pivoines dans la commune de Gagny. Par un arrêté n° 21-0134 du 10 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a mise en demeure de faire cesser définitivement la mise à disposition à des fins d'habitation de ce local, de supprimer les équipements sanitaires qu'il comporte et de procéder au relogement de ses occupants. La requête de Mme B doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2021 mentionné ci-dessus. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. () ". Aux termes du II de l'article L. 521-3-1 du même code : " II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. () ". Aux termes de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique : " Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation () ". 3. Par l'arrêté attaqué le préfet de la Seine-Saint-Denis a prescrit à Mme B de reloger les occupants " actuels " du local mentionné au point 1 dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet arrêté. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment d'une correspondance de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis en date du 9 avril 2021 qu'à la date de cet arrêté les locataires avaient cessé d'habiter les lieux, de sorte que ce local ne comptait aucun occupant répondant à l'une ces catégories énumérées à l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. Il suit de là que la prescription portant sur le relogement d'occupants de ce local n'avait pas d'objet à la date de cet arrêté. Par suite, cet arrêté est illégal en tant qu'il prescrit à la requérante de reloger les occupants de ce local et fixe les conditions d'exécution de cette mesure. 4. En second lieu, en ce qui concerne les autres dispositions de l'arrêté en litige, si la requérante invoque le comportement des anciens les locataires ainsi que sa situation financière, ces circonstances sont sans influence sur leur légalité. 5. Il résulte de tout ce qui précède, alors que Mme B ne conteste pas le caractère inhabitable du local mentionné au point 1, que l'arrêté attaqué doit être annulé seulement en tant qu'il lui prescrit de reloger les occupants de ce logement et fixe les conditions d'exécution de cette mesure. Par suite, il y a lieu d'annuler les dispositions de l'article 1er prescrivant le relogement des occupants ainsi que les articles 2 et 3 de cet arrêté et de rejeter le surplus des conclusions de la requête. D E C I D E : Article 1er : Les dispositions de l'article 1er prescrivant le relogement des occupants et les articles 2 et 3 de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 mai 2021 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le magistrat désigné, D. CLa greffière, S. Séguéla La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2108863
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2108863_20230324