TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2108866_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président de Metz Métropole a refusé de lui verser l'indemnité d'exercice des missions de préfecture à compter du 1er mai 2004. Il soutient que l'indemnité lui est due pour la période de 2012 à 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2022, Metz Métropole, représentée par Me Placidi, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la créance antérieure au 1er janvier 2017 est prescrite ; - le décret du 5 mai 2017 fait obstacle au versement de l'indemnité pour la période postérieure au 1er janvier 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ; - le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ; - le décret n° 2017-829 du 5 mai 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devys, rapporteure, - les conclusions de M. Lusset, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 27 août 2021, M. B a demandé au président de Metz Métropole de lui verser l'indemnité d'exercice des missions de préfecture à compter du 1er mai 2004. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. En ce qui concerne les créances antérieures au 1er janvier 2017 : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (), toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ". L'article 2 de la même loi dispose que : " la prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (), tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ". 3. Les droits sur lesquels les créances dont se prévaut M. B sont fondées ont été acquis au cours des années 2004 à 2021. En application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante et ont, s'ils n'étaient pas expirés, été interrompus par la demande de paiement le 27 août 2021. Par suite, sont prescrites les sommes dont M. B a demandé le versement pour la période antérieure au 1er janvier 2017. En ce qui concerne les créances postérieures au 1er janvier 2017 : 4. Aux termes de l'article 4 du décret du 5 mai 2017 : " Le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures est abrogé. ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2017 () ". Cette abrogation fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande du requérant pour les sommes postérieures au 1er janvier 2017. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de versement de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture pour l'année 2017. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Eurométropole de Metz. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. DhersLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2108866_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel