TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2108869_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2021, Mme A B, représentée par Me C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a constaté l'irrecevabilité de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'examiner sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas obtenu l'information prévue par l'article R. 311-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au prononcé d'un non-lieu. Il fait valoir que la décision attaquée a été rapportée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née le 24 juin 1989, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a constaté l'irrecevabilité de sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. 2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B, rapportant par là-même la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont dépourvues d'objet. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C de la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me C, avocat de Mme B, la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me C et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2108869_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel