TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2108873_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2021 et le 31 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2020 par laquelle l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers lui demande le remboursement d'un trop perçu d'indemnité compensatrice de contribution sociale généralisée d'un montant de 79,89 euros et la décision du 23 février 2021 rejetant son recours gracieux. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l'indemnité est calculée en fonction du traitement et qu'aucun texte ne permet de la supprimer en cas d'absence pour raison de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, le Conservatoire national des arts et métiers, représenté par son administratrice générale en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'a commis aucune faute dès lors que Mme A a perçu à tort l'intégralité de l'indemnité pour la période du 24 septembre 2019 au 31 décembre 2019 alors qu'elle n'était pas en exercice ; - Mme A ne justifie ni du principe ni de l'étendue d'un quelconque préjudice ni d'un lien de causalité entre une faute et un préjudice. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 ; - le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A. ingénieure d'études hors classe titulaire au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), ayant épuisé ses droits à congé longue durée le 23 septembre 2018, a été placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 24 septembre 2018 jusqu'à son admission à la retraite pour invalidité à compter du 24 septembre 2019. Par une décision du 9 septembre 2020, le CNAM lui a demandé le remboursement d'un trop perçu d'indemnité compensatrice de contribution sociale généralisée d'un montant de 79,89 euros. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cette décision et de la décision du 23 février 2021 rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 113 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " A compter du 1er janvier 2018, les agents publics civils et les militaires perçoivent une indemnité compensatrice tenant compte de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée, prévue à l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, de la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité et de la suppression de la cotisation salariale d'assurance maladie ainsi que de la baisse ou de la suppression de la contribution salariale d'assurance chômage, en application du même article 8. / Un décret, pris après avis du Conseil commun de la fonction publique et du Conseil supérieur de la fonction militaire, fixe les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article 1 du décret du 30 décembre 2017 pris en application de cet article et instituant une indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée dans la fonction publique : " En application de l'article 113 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 susvisée, une indemnité compensatrice est attribuée aux agents publics civils et militaires dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret ". Il résulte des dispositions de l'article 2 du même décret que cette indemnité est proportionnelle à la rémunération de l'agent. Aux termes de l'article 3 dudit décret : " Le versement de l'indemnité est mensuel. / () ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " En cas de changement de quotité de travail ou en cas d'absence pour raisons de santé, le montant de l'indemnité varie, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de variation du traitement en raison d'un changement de quotité de travail ou d'une absence pour raison de santé, l'indemnité varie dans les mêmes proportions. 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision du 17 juin 2019 produite en défense, qu'à compter de son placement en disponibilité d'office pour raison de santé le 24 septembre 2018, Mme A a été rémunérée à demi traitement. Dès lors, en applications des dispositions précitées, le montant de l'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée versée à Mme A devait être réduit de moitié. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des décisions attaquées, que, pour lui demander le reversement d'une somme de 79,89 euros correspondant au montant de l'indemnité qui lui a été versée pour la période du 24 septembre 2018 au 31 décembre 2018 diminué de la retenue de 17,04 euros effectuée sur sa paye du mois d'avril 2019, le CNAM a estimé que l'indemnité aurait dû être supprimée et qu'elle lui a donc été versée à tort. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir qu'en lui demandant le remboursement de la totalité de l'indemnité pour la période litigieuse et non pas seulement de la moitié, le CNAM a méconnu les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 30 décembre 2017. 4. Mme A n'ayant pas saisi le tribunal de conclusions à fin d'indemnisation mais de conclusions à fin d'annulation, le CNAM n'oppose pas utilement en défense l'absence de preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. 5. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées doivent être annulées en tant qu'elles mettent à la charge de Mme A le reversement d'une somme supérieure à 31,42 euros compte tenu de la retenue de 17,04 euros déjà effectuée. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de l'administrateur général du CNAM du 9 septembre 2020 et du 23 février 2021 sont annulées en tant qu'elles mettent à la charge de Mme A le reversement d'une somme supérieure à 31,42 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM). Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2108873_20230915
Données disponibles
- Texte intégral