TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2108874_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2021, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 7 octobre 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Loire pour le recouvrement d'une somme de 628,95 euros correspondant à un indu de prime d'activité pour la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020. Elle soutient qu'elle s'est toujours déclarée étudiante salariée, de sorte que la créance objet de la contrainte est infondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, allocataire de la caisse d'allocations familiales de la Loire, s'est vue notifier, par une décision du 30 décembre 2020, un indu de prime d'activité d'un montant de 628,95 euros au titre de la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020 à la suite de sa déclaration de situation professionnelle. La directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a émis à son encontre une contrainte le 7 octobre 2021 en vue du recouvrement de cet indu. Mme B forme opposition à cette contrainte. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif préalable dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 5. En soutenant que sa situation d'étudiante salariée est restée inchangée durant la période en litige et qu'elle remplissait correctement ses déclarations trimestrielles de ressources, Mme B doit être regardée comme contestant le bien-fondé des indus mis à sa charge. Toutefois, alors au demeurant que sa qualité d'étudiante ne lui ouvrait pas droit à la prime d'activité conformément aux dispositions du L. 842-2 du code de la sécurité sociale, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait exercé un recours administratif préalable auprès de la caisse d'allocations familiales de la Loire. Mme B n'ayant pas exercé ce recours administratif préalable obligatoire, prévu par les dispositions citées au point 2, elle ne peut utilement contester le bien-fondé de l'indu au soutien de son opposition à contrainte. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition le 14 février 2023. La magistrate désignée, V. VACCARO-PLANCHETLa greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2108874_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel