TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2108875_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, Mme B C épouse A, représentée par Me Ibara, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 aout 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité l'octroi d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 30 août 2021 dont Mme C demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " . Si ledit accord régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 4. Pour refuser à Mme C la délivrance du certificat de résidence sollicitée, la préfète du Val-de-Marne, a relevé, s'appuyant sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qu'elle avait recueilli, que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale et que si le défaut de prise en charge médical pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité elle pouvait, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. Si la requérante soutient que sa pathologie ne peut être soignée en Algérie, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a fait une inexacte application de l'article du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. En second lieu, Mme C soutient que son état de santé s'est amélioré depuis sa prise en charge en France, que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porterait atteinte à son droit d'accéder à des soins médicaux et qu'une de ses sœurs réside en France. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'en 2020 et où demeurent son époux et ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, et au regard du caractère récent de sa présence en France, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte sur la situation personnelle et familiale de la requérante. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Aurore Perrin, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2108875_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel