TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108878_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre 2021 et 19 mai 2022, M. D C et Mme B A, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Ardèche a procédé au retrait du permis de construire tacite du 9 juin 2021 les autorisant à construire une maison d'habitation sur le territoire de la commune de Montselgues. Ils soutiennent que : - le retrait n'est pas intervenu dans le délai légal de trois mois, qui a expiré le 9 septembre 2021, fixé par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme ; - le terrain d'assiette du projet n'abrite aucun habitat d'intérêt communautaire, a un accès direct à la voie, est en continuité du bâti et constitue la seule possibilité de construire sur le territoire communal ; - les espèces protégées en cause sont déjà largement impactées par les brûlages dirigés et par les broyages réalisés légalement par les agriculteurs sur les parcelles attenantes au terrain d'assiette ; - un autre permis de construire a été accordé sur le territoire de la commune le 18 juin 2019, en zone d'intérêt communautaire, sans faire l'objet d'un retrait ; - le permis de construire obtenu le 9 juin 2021 était donc légal et ne pouvait donc faire l'objet d'un retrait, comme le prévoit l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2021, le maire de Montselgues a présenté des observations. Par une ordonnance du 1er août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 ; - la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 ; - la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 modifiée par la directive n° 2014/52/UE du 16 avril 2014 ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté ministériel du 17 octobre 2008 portant désignation du site Natura 2000 plateau de Montselgues ; - l'arrêté ministériel du 16 novembre 2001 relatif à la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la désignation de zones spéciales de conservation au titre du réseau écologique européen Natura 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chapard, - les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C et Mme A ont déposé en mairie de Montselgues le 9 avril 2021 une demande de permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation. Par arrêté du 6 septembre 2021, le préfet de l'Ardèche a procédé au retrait du permis de construire obtenu tacitement le 9 juin 2021 à la suite de cette demande. M. C et Mme A demandent l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ". Aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'ils sont susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l'objet d'une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après "Évaluation des incidences Natura 2000" : / () 2° Les programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ; / () VI. - L'autorité chargée d'autoriser, d'approuver ou de recevoir la déclaration s'oppose à tout () projet () si l'évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n'a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s'il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000. / () VII. - Lorsqu'une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d'un site Natura 2000 et en l'absence de solutions alternatives, l'autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. () / VIII. - Lorsque le site abrite un type d'habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l'environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur. " Aux termes du b) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend : " le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000, prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation, en application de l'article L. 414-4 de ce code ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de retrait de permis de construire attaqué, daté du 6 septembre 2021, a été adressé aux requérants par courrier recommandé avec accusé de réception présenté et distribué à ses destinataires le 7 septembre 2021. Il est ainsi intervenu dans le délai de trois mois suivant la date du permis de construire tacite qu'il retire, obtenu le 9 juin 2021, conformément aux dispositions de l'article L. 424-5 précité du code de l'urbanisme. 4. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, éclairées par l'interprétation donnée par la Cour de justice de l'Union européenne aux dispositions de la directive européenne qu'elles transposent, qu'un projet entrant dans leur champ d'application ne peut être autorisé qu'à la condition que l'autorité compétente, une fois identifiés tous les aspects dudit projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres plans ou projets, affecter les objectifs de conservation du site Natura 2000 concerné, et compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, ait acquis la certitude qu'il est dépourvu d'effets préjudiciables sur les objectifs de conservation du site. Il en est ainsi lorsqu'il ne subsiste aucun doute raisonnable d'un point de vue scientifique quant à l'absence de tels effets. 5. Il est constant que le terrain d'assiette du projet est en totalité situé au cœur du site Natura 2000 plateau de Montselgues, créé par arrêté ministériel du 17 octobre 2008. Cette désignation se justifie par la présence d'habitats naturels et d'espèces de faune et de flore sauvages listés par cet arrêté, notamment des habitats de type formations montagnardes à Cytisus purgans. Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport du conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes rédigé après une visite sur site le 18 juin 2021, que le terrain d'assiette semble occupé par des habitats de type formations montagnardes à Cytisus purgans, mais aussi par des habitats de type formations herbeuses à Nardus, qui sont identifiés comme des habitats naturels d'intérêt communautaire par la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 et figurent sur la liste, fixée par arrêté du 16 novembre 2001, des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages pouvant justifier la désignation de zones spéciales de conservation au titre du réseau écologique européen Natura 2000. Si l'évaluation d'incidence jointe au dossier de demande de permis de construire conclut à une absence d'incidence du projet sur le site, elle ne saurait suffire à écarter tout risque d'effets préjudiciables sur ces objectifs de conservation, puisque prenant la forme d'une auto-évaluation de son projet par le pétitionnaire lui-même, qui a laissé vides les champs de ce formulaire sur le fonctionnement de la construction une fois réalisée et sur les incidences du projet sur les habitats, les habitats d'espèces et les espèces, en se bornant à indiquer " pas de perturbation ". Dans ces conditions, en retenant que le projet en litige ne présente pas d'intérêt public majeur qui justifierait qu'il soit autorisé malgré la sensibilité écologique du terrain sur lequel il est projeté, le préfet de l'Ardèche a fait une exacte application de l'article L. 414-4 du code de l'environnement en retirant le permis de construire tacite obtenu par M. C et Mme A. 6. Les autres moyens invoqués par les requérants, tirés notamment de ce que le terrain d'assiette du projet litigieux constituerait la seule possibilité de construire sur le territoire communal et qu'un permis de construire aurait été délivré sur ce territoire dans une zone d'intérêt communautaire, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, représentant unique des requérants, et à la préfète de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Jean-Pascal Chenevey, président, - Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère, - Mme Marie Chapard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, M. Chapard Le président, J.-P. Chenevey La greffière, A. Baviera La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2108878_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel