TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108878_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la ministre des armées du 6 décembre 2021, en tant qu'elle fixe à 0% le taux d'incapacité permanente partielle en lien avec l'accident de service dont il a été victime le 3 mai 2020. Il soutient que la ministre des armées a commis une erreur d'appréciation en retenant un taux nul d'incapacité permanente partielle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce qu'elle ne contient aucun moyen de droit ni motivation suffisante ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2022. Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 18 octobre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de pensions civiles et militaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 60-1089 modifié du 6 octobre 1960 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, aide-soignant de classe supérieure, exerce ses fonctions au service psychiatrie de l'hôpital d'instruction des armées Legouest à Metz. Le 3 mai 2020, il a chuté dans une salle de soins, se blessant au pied droit et au flanc droit. Le 19 mai 2020, cet accident a été reconnu comme imputable au service. Par une décision du 6 décembre 2021, la date de consolidation des blessures a été fixée au 12 mars 2021 et le taux d'incapacité permanente partielle évalué à 0 %. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision, en tant qu'elle a retenu un taux nul d'incapacité permanente partielle. 2. Aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille mentionnée à l'article 15 du titre Ier du statut général, correspondant au pourcentage d'invalidité. () ". En application de l'article 1er du décret modifié du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : " L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : / a) () d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égale à 10 % () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise médicale en date du 25 novembre 2021 sur lequel s'est fondée l'administration pour retenir un taux nul d'incapacité permanente partielle, que la chute dont a été victime M. B lui a occasionné " une contusion du pied droit et dermabrasions du flanc à droite ". Ces lésions n'ont donné lieu à aucune prise en charge médicale ni arrêt de travail entre les 3 mai et 15 juillet 2020. Plusieurs arrêts de travail ont ensuite été prescrits au requérant de manière continue entre les 15 juillet 2020 et 28 février 2021, de même que des séances de kinésithérapie jusqu'à fin septembre 2020. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) de la cheville droite réalisée le 26 octobre 2020 n'a révélé aucune anomalie. Aux termes de son rapport d'examen médical réalisé le 25 novembre 2021, l'expert, constatant que l'examen clinique de la cheville droite était normal sur le plan orthopédique, neuro-vasculaire, musculaire, tendineux et osseux et confirmait les résultats des précédents examens radiographiques et IRM, a conclu à l'absence de séquelle objective, sauf gêne intermittente et météoro-sensible, à l'absence de soin post-consolidation et a évalué à 0% le taux d'incapacité permanente partielle. Si M. B conteste ce taux retenu par l'administration, en invoquant la persistance de douleurs chroniques, de raideur articulaire et de sensation d'instabilité en position debout, il ne produit aucun élément, notamment de nature médicale, susceptible d'étayer ses assertions ou de remettre sérieusement en cause les conclusions de l'expert. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le ministre des armées a commis une erreur d'appréciation en fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 0%. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La rapporteure,Le premier conseiller, faisant fonction de président C. VICARD M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2108878_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel