TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2108882_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2021, la société civile Village Vacances La Petite Pierre doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la mise en demeure de payer la somme de 6 788,89 euros
du 2 décembre 2020 adressée par la trésorerie du syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle ;
2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 9 août 2021 pour un montant de 6 788,89 euros et enjoindre au remboursement des sommes prélevées ;
3°) de condamner la direction régionale des finances publiques du Grand Est et du Bas-Rhin à lui rembourser les frais bancaires occasionnés par la saisie administrative à tiers détenteur.
Elle soutient que :
- la créance est prescrite ;
- les mises en demeure reçues entre 2014 et 2016, relatives aux factures de 2013 et 2014, ne lui ont pas été notifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, la directrice régionale des finances publiques du Grand Est et du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société civile Village Vacances La Petite Pierre ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un litige relatif à un acte de poursuite ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société civile Village Vacances La Petite Pierre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de Mme A, représentant le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. De 2013 à 2015, le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle a émis à l'encontre de la société civile Village Vacances La Petite Pierre plusieurs titres de recette relatifs à des frais d'eau et d'assainissement dus par la société, pour un montant total de 6 788,89 euros. Après l'envoi de lettres de relance infructueuses, le comptable public a adressé à la société requérante une mise en demeure de payer ces titres en décembre 2020. En l'absence de règlement, la société requérante s'est vue notifier une saisie administrative à tiers détenteur en date
du 9 août 2021. Par la présente requête, la société civile Village Vacances La Petite Pierre doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la mise en demeure de payer la somme de 6 788,89 euros, l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 9 août 2021 ainsi que le remboursement des sommes prélevées.
2. Ainsi que l'a jugé le Tribunal des conflits dans sa décision n° 4212, Département du Calvados, du 14 juin 2021, il ressort des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
3. Par suite, le juge de l'exécution, à savoir le juge judiciaire, est compétent pour connaître de la demande d'annulation des actes de recouvrement que constituent la mise en demeure de payer la somme de 6 788,89 euros ainsi que la saisie administrative à tiers détenteur notifiée à la société requérante, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance. Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la société civile Village Vacances La Petite Pierre est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile Village Vacances La Petite Pierre, à la direction régionale des finances publiques du Grand Est et du Bas-Rhin et au syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2108882_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel