TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2108887_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 décembre 2021 et 10 septembre 2022, M. A Deck demande au tribunal : 1) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Kintzheim a refusé de publier son texte " Devoir de mémoire " dans la publication municipale " Kintzheim - Newsletter " ; 2) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Kintzheim a refusé de lui communiquer une date de remise pour les contributions à la Newsletter ; 3) d'enjoindre au maire de la commune, sous peine d'une astreinte de 15 euros par jour de retard, de publier sans délai son texte intitulé " Devoir de mémoire ", et de lui communiquer une date de remise ; 4) de mettre à la charge de la commune de Kintzheim une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la commune a méconnu l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ; - la Newsletter constitue un bulletin d'information générale au sens de cet article. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, la commune de Kintzheim, représentée par Me Karm, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. Deck une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. Deck a pu s'exprimer dans le bulletin " Kintzheim infos " ; - la Newsletter ne comporte que des informations pratiques sans référence à des réalisations et la gestion du conseil municipal ; - M. Deck est informé des étapes de la réalisation de la Newsletter ; - son texte pourra être publié dans " Kintzheim infos ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. Deck, conseiller municipal de la commune de Kintzheim et inscrit sur une liste minoritaire, demande d'annuler la décision implicite, née le 13 novembre 2021, par laquelle le maire de la commune a refusé de lui communiquer les dates de remise d'éventuelles contributions au bulletin " Kintzheim Newsletter ", ainsi que la décision implicite, née le 1er février 2022, par laquelle le maire de la commune a refusé de publié son texte " Devoir de mémoire " relatif à la libération de Kintzheim en 1944. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. () Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ". Il résulte de ces dispositions que les communes de 1 000 habitants et plus sont tenues de réserver à l'opposition municipale dans leur bulletin d'information municipale un espace d'expression. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant de communiquer une date de remise : 3. Dès lors que M. Deck ne se prévaut d'aucune disposition législative ou réglementaire qui obligerait les communes à communiquer des dates de remises pour d'éventuelles contributions aux bulletins d'information de la commune, il n'établit pas l'illégalité qu'aurait commise la commune de Kintzheim en ne lui communiquant pas de telles dates. Les conclusions à fin d'annulation présentées en ce sens doivent être rejetées. En ce qui concerne le refus de publication de texte : 4. En premier lieu, si la commune soutient que le bulletin " Kintzheim - Newsletter " ne constitue qu'une simple lettre d'informations pratiques et objectives, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette Newsletter, si elle contient de nombreuses informations relatives aux événements de la vie locale, en comporte également plusieurs qui concernent l'action de la commune, telles que l'installation d'un radar pédagogique, la signature d'une convention " participation citoyenne " avec l'Etat et la gendarmerie, la tenue de réunions publiques et d'une conférence sur le thème de la mobilité, ou la mise en place de comités consultatifs. Dans ces conditions, " Kintzheim - Newsletter " ne peut être regardé comme un simple relais d'informations pratiques et doit être qualifié de bulletin d'information générale portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, au sens de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. 5. En deuxième lieu, si la commune de Kintzheim soutient que M. Deck a la faculté de s'exprimer dans le bulletin d'information municipale " Kintzheim - Infos ", cette circonstance n'est toutefois pas de nature à exonérer la commune de son obligation de réserver un espace aux élus minoritaires dans les autres bulletins d'information générale de la commune. Le moyen ainsi soulevé en défense doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que, dès lors qu'un espace devait être réservé aux élus de l'opposition municipale dans le bulletin " Kintzheim - Newsletter ", M. Deck est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la publication de son texte. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il ressort des pièces du dossier qu'au 1er février 2022, date à laquelle le maire de la commune de Kintzheim a implicitement refusé de publier le texte de M. Deck, le règlement intérieur du conseil municipal alors en vigueur ne contenait aucune prescription pour l'application de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, et que c'est seulement à compter du 22 février 2022, date d'adoption du nouveau règlement, qu'y ont été définies ces prescriptions. Or, l'article 2 du règlement intérieur, relatif aux modalités d'application de l'article L. 2121-27-1, ne mentionne, à titre de bulletin susceptible d'accueillir les publications, que le bulletin d'information municipal (i.e. " Kintzheim infos "), sans mentionner " Kintzheim Newsletter ". M. Deck n'ayant pas contesté, dans la présente instance, la légalité de ces dispositions, il en résulte que celles-ci doivent être appliquées, et que les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Kintzheim le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le requérant ne justifiant pas avoir exposé de frais au sens de cet article. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. Deck, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 : La décision par laquelle le maire de la commune de Kintzheim a implicitement refusé de publier le texte " Devoir de mémoire " de M. Deck est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Deck et à la commune de Kintzheim. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7819 décembre 2022
ORTA_2206824_20221219TA675 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108887_20241105
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2108887_20241105