TA673ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA67 · 3ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2108888_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. A B et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 à 2020. Ils soutiennent que c'est à tort que l'administration leur a refusé le bénéfice des réductions d'impôt résultant de leurs dons à différents organismes. Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que le moyen invoqué par les requérants n'est pas fondé. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B ont adressé à l'administration, par un courrier du 25 octobre 2021, une réclamation tendant à obtenir le bénéfice de la réduction d'impôts prévue à l'article 200 du code général des impôts, pour la détermination des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 à 2020. Par une décision du 25 octobre 2021, l'administration a rejeté leur réclamation. Par la présente requête, M. et Mme B doivent être regardés comme sollicitant la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018 à 2020. 2. Aux termes de l'article 200 du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : / a) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique () ". Et aux termes du 5 du I de l'article 197 du même code : " 5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement ". 3. Si M. et Mme B soutiennent que c'est à tort que l'administration leur a refusé le bénéfice des réductions d'impôt résultant de leurs dons à différents organismes mentionnés à l'article 200 précité du code général des impôts, il résulte cependant de l'instruction que leur impôt sur le revenu dû au titre des années en litige, avant imputation des réductions d'impôt, était nul. Dès lors que les réductions d'impôt dont s'agit ne peuvent que s'imputer sur l'impôt dû, sans pouvoir donner lieu à remboursement, comme le prévoit l'article 197 précité du code général des impôts, le moyen invoqué par M. et Mme B manque en droit et doit par conséquent être écarté. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, les conclusions de M. et Mme B doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C B et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 avril 2023
DTA_2108900_20230419TA6729 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2108888_20231229
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108888_20231229
Données disponibles
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