TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2108894_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté de traitement d'insalubrité n° 21-0100 du 1er avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a mise en demeure de faire cesser l'occupation à des fins d'habitation d'un local aménagé en logement au rez-de-chaussée d'un immeuble situé 6 rue Baudin dans la commune de Saint-Ouen-sur-Seine et lui a prescrit de supprimer certains équipements existants dans ce local. Elle soutient que le logement n'est pas impropre à l'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - le local faisant l'objet de l'arrêté attaqué est impropre à l'habitation. Par une ordonnance du 13 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est la propriétaire d'un local aménagé en logement comprenant deux niveaux, l'un au rez-de-chaussée, l'autre au sous-sol d'un immeuble situé 6 rue Baudin dans la commune de Saint-Ouen-sur-Seine (93400). Par un arrêté de traitement d'insalubrité n° 21-0100 du 1er avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a mise en demeure de faire cesser l'occupation à des fins d'habitation de ce local et de supprimer les équipements sanitaires et de cuisine que celui-ci comporte. Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté attaqué en date du 1er avril 2021 a été abrogé par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 21-1126 du 28 décembre 2021. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté du 1er avril 2021 n'aurait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur. La requête dirigée contre cet arrêté conserve, par suite, un objet. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. () ". Aux termes de l'article L. 1331-23 du même code : " Ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l'article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d'ouverture sur l'extérieur ou dépourvues d'éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l'habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. ". Si un local ne saurait être qualifié d'impropre par nature à l'habitation au seul motif qu'il méconnaîtrait l'une des prescriptions du règlement sanitaire départemental applicable, lequel n'a pas pour objet de définir les modalités d'application des dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, il appartient toutefois à l'administration, pour apprécier si un local est impropre par nature à l'habitation, de prendre en compte toutes les caractéristiques de celui-ci, notamment celles qui méconnaissent les prescriptions du règlement sanitaire départemental. 5. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a édicté l'arrêt en litige après avoir estimé que le local mentionné au point 1 était par nature impropre à l'habitation au sens des dispositions précitées de l'article L. 1331-23 précité, dès lors qu'il était dépourvu d'un éclairement naturel suffisant ainsi que de vue horizontale dans sa partie située au rez-de-chaussée et que sa partie située au sous-sol, utilisée comme pièce de vie, était constituée d'un espace sans ouvrant, d'une hauteur sous plafond inférieure à 2,20 m. Mme A soutient que ce local est habitable au regard de la dimension de ses deux fenêtres ainsi que de ses aménagements, en faisant valoir qu'aucune règle n'impose une distance de prospect d'au moins deux mètres entre deux bâtiments. Toutefois, il résulte également de l'instruction que l'appréciation du préfet est fondée sur les constatations effectuées par le service communal d'hygiène et de santé de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine consignées dans un rapport d'enquête en date du 17 juin 2020 établi à la suite d'une visite des lieux réalisée par une inspectrice de salubrité le 13 janvier 2020. Ce rapport relève que le local se compose d'une partie située en rez-de-chaussée comprenant une salle de bain avec un cabinet de toilette et une pièce de vie incluant un espace pour la cuisine et d'une partie située au sous-sol aménagée en chambre à coucher et dépourvue de fenêtre. Ce même rapport précise, ce que la requérante ne conteste pas sérieusement, que l'apport de la lumière extérieure dans ce local provient uniquement de deux fenêtres s'ouvrant dans une cour exiguë face au mur d'un bâtiment implanté à une distance de 1,15 m, de sorte que ce local est quasiment privé d'ensoleillement et ne peut par ailleurs être regardé comme présentant des vues horizontales. Dans ces conditions, compte tenu des caractéristiques du local, qui pouvaient être légalement appréciées au regard notamment des règles de prospect fixées par le règlement sanitaire départemental de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu sans commettre d'erreur d'appréciation estimer que celui-ci était impropre à l'habitation pour les motifs mentionnés ci-dessus. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 1er avril 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le magistrat désigné, D. CLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2108894_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel