TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2108896_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrés respectivement les 9 juillet 2021, 14 juillet 2021 et 9 février 2022, M. E A, représenté par Me Place, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine compter de ce jugement et sous la même astreinte, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à ce préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, rapporteur, - et les observations de Me Girod, substituant Me Place, conseil de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 18 décembre 1985, est entré en France le 31 juillet 2014, pour y suivre des études, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, valable jusqu'au 31 juillet 2015, lequel a été renouvelé jusqu'au 22 décembre 2017. L'intéressé s'est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, valable jusqu'au 20 novembre 2018. Par un arrêté du 14 juin 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 31 juillet 2014 sous couvert d'un visa de long séjour et y a résidé régulièrement depuis cette date, sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " puis, à compter du 21 novembre 2017, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfants français. Il est constant que l'intéressé a été condamné le 19 mars 2018 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de deux ans d'emprisonnement, dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, pour des faits de violence aggravée par trois circonstances ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en l'occurrence trois jours, commis le 16 mars 2018 sur la personne de la mère de ses enfants. Si les faits commis par l'intéressé sont d'une réelle gravité, il ressort toutefois de plusieurs attestations rédigées par la mère de ses enfants qu'ils sont restés isolés et ont été commis pendant une période de cohabitation familiale élargie dans un logement exigu, le préfet de police de Paris ne faisant état d'aucun autre fait répréhensible imputable à l'intéressé. En outre, le requérant justifie avoir contribué à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants de nationalité française, nés en janvier 2017 et avril 2018, tant pendant son incarcération entre les mois de mars 2018 et février 2019, par l'intermédiaire de sa sœur, que postérieurement à sa libération, par le biais notamment du versement d'une pension alimentaire. Il ressort également de plusieurs attestations de proches de l'intéressé et de la mère de ses enfants qu'il s'est réconcilié avec cette dernière, avec laquelle il s'est marié le 22 mai 2021. Par ailleurs, le requérant, qui a notamment obtenu un master de management des systèmes d'information de l'Ecole de management de Normandie en 2017, justifie d'une activité professionnelle en qualité de consultant informatique tant avant qu'après son incarcération, son contrat de travail ayant été maintenu pendant sa détention. En outre, il a exercé une activité professionnelle pendant son incarcération et justifie de plusieurs opportunités d'emploi n'ayant pu aboutir pendant la période où il était titulaire de récépissés de demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée du séjour de M. A en France, des nombreux liens personnels et familiaux dont il peut se prévaloir sur le territoire, des gages sérieux de réinsertion dont il justifie et en dépit de la gravité des faits répréhensibles qu'il a commis ainsi que de la circonstance qu'il est également père de trois enfants vivant en Côte-d'Ivoire, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de cette décision du 14 juin 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu et dès lors que le requérant réside dans le département du Val-d'Oise à la date du présent jugement, ce dernier implique nécessairement que le préfet de ce département délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi et en l'absence d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait propres à la présente espèce invoqué par l'autorité préfectorale, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police de Paris en date du 14 juin 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressé au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. B et M. C, premiers conseillers, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022. Le rapporteur, signé S. BLe président, signé R. FÉRALLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2108896_20221017
Données disponibles
- Texte intégral