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TA78 · Magistrat Degorce — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2108897_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 21 octobre 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle a formé à l'encontre de la décision portant refus d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient avoir été victime d'une fracture ouverte des deux tibias et du col du fémur droit à la suite d'un accident en 2002 qui a été traitée par enclouage, qu'elle se déplace avec des béquilles, qu'elle boîte et se déplace avec difficulté et douleurs. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au département de l'Essonne qui, en dépit d'une mise en demeure de produire des observations en réponse dans un délai d'un mois adressée le 21 avril 2022, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 septembre 2022 en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme A qui persiste dans ses précédentes écritures ; - le département de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, qui bénéficiait d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " précédemment délivrée par le président du conseil départemental de l'Essonne, a sollicité le renouvellement de cette carte auprès du département de l'Essonne. Par une décision 7 janvier 2021, le président du conseil départemental de l'Essonne, a rejeté cette demande. Mme A a formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision qui a été rejeté par la décision attaquée du 17 septembre 2021. 2. L'article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". Il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture de l'instruction est échue sans que celle-ci ait présenté d'observations. Dans ces conditions, l'administration doit, conformément aux mêmes dispositions, être réputée avoir admis l'exactitude matérielle des faits allégués par le requérant. Cette circonstance ne saurait cependant dispenser le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire. 3. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 4. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 6. En l'espèce, Mme A soutient avoir été victime en 2002 d'un accident occasionnant des fractures ouvertes de ses deux tibias et péronés ainsi que du col du fémur droit et que ses fractures ont été traitées par enclouage. Elle précise boiter et se déplacer avec l'aide de béquilles avec douleur et difficultés. Elle verse aux débats un certificat de son médecin traitant, établi le 6 octobre 2021, confirmant qu'elle garde des séquelles conséquentes au niveau de ses membres inférieurs limitant son périmètre de marche. Le département de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 21 avril 2022, doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête qui ne sont pas contredits par les pièces versées aux débats. Ces faits sont de nature à établir de manière suffisamment probante que Mme A remplit, à la date du présent jugement, l'une des conditions fixées par les dispositions précitées pour la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de délivrer à Mme A une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit être annulée. 8. Aux termes de l'article R. 241-15 du code de l'action sociale et des familles : " La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ". Eu égard, d'une part, aux éléments allégués par Mme A et, d'autre part, à l'absence de communication, par l'administration, du dossier constitué pour l'instruction de la demande, il y a lieu de reconnaître le droit de Mme A à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la pathologie de l'intéressée, de fixer à deux ans. La présente décision implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental de l'Essonne. D E C I D E : Article 1er : La décision du 17 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de délivrer à Mme A une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est annulée. Article 2 : Mme A a droit à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de deux ans à compter de la décision à intervenir du président du conseil départemental de l'Essonne. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental de l'Essonne. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La magistrate désignée, signé Ch. BLa greffière, signé Ch. Laforge La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Degorce
- Formation
- Magistrat Degorce
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2108897_20221006
Données disponibles
- Texte intégral