TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 5ème chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2108897_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 22 novembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a seulement accordé une remise de dette partielle, à hauteur de 1 959,54 euros, de sa dette de prime d'activité d'un montant initial de 3 919,08 euros et de lui accorder une remise totale de cette dette. Il soutient qu'il se trouve dans l'impossibilité de rembourser sa dette compte tenu de ses ressources, de ses charges et de sa situation professionnelle et personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023 la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire de la prime d'activité dans le département du Rhône. La caisse d'allocations familiales du Rhône lui a réclamé le remboursement d'une somme de 3 919,08 euros correspondant à un indu de prime d'activité. M. B a sollicité une remise de cette dette. Par une décision du 12 octobre 2021, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui a accordé une remise partielle de sa dette, à hauteur de 1 959,54 euros, laissant à sa charge la somme de 1 959,54 euros. M. B demande l'annulation de cette décision et qu'une remise totale de sa dette lui soit accordée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. M. B fait valoir qu'il vit avec trois personnes à charge et que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la somme réclamée. Il précise avoir été licencié pour inaptitude le 2 avril 2021 et avoir été en arrêt maladie entre le 13 octobre 2021 et le 9 novembre 2021. Il résulte de l'instruction que, depuis le 17 novembre 2021, M. B bénéficie de l'aide au retour à l'emploi à hauteur d'environ 1 240 euros par mois et qu'il doit assumer des charges mensuelles d'un montant total de 625 euros comprenant des frais de loyer d'un montant de 413 euros, des frais d'assurance de 52 euros, des frais d'électricité de 23 euros, des frais de gaz de 17 euros ainsi que le versement d'une pension alimentaire de 120 euros. Dans ces conditions, compte tenu des ressources du foyer ainsi que du montant de ses charges fixes, M. B, qui est de bonne foi, se trouve dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de sa dette d'un montant restant à sa charge de de 1 959,54 euros. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 2021 en tant qu'elle lui a accordé une remise seulement partielle de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 octobre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône est annulée en tant qu'elle a seulement accordé à M. B une remise partielle de sa dette relative à un indu de prime d'activité. Article 2 : Une remise totale de sa dette, d'un montant restant à sa charge de 1 959,54 euros (mille neuf cent cinquante-neuf euros et cinquante-quatre centimes), est accordée à M. B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La magistrate désignée, V. CLa greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2108897_20230214
Données disponibles
- Texte intégral