TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2108897_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2021, M. A C, représenté par Me B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire a ajourné sa demande de naturalisation à trois ans et a ramené la durée d'ajournement à deux ans ; 2°) de lui accorder le bénéfice de la nationalité française ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa demande de naturalisation remplit l'ensemble des conditions de recevabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 31 mars 2022, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C a été rejetée au motif de sa caducité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1998, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire a ajourné sa demande de naturalisation à trois ans et a ramené la durée d'ajournement à deux ans. 2. La décision du 20 avril 2021 comporte les éléments de fait et de droit qui la fondent, le ministre de l'intérieur n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments invoqués par le postulant à l'appui de son recours hiérarchique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur la circonstance que le comportement du postulant est sujet à caution. 5. Il est constant que M. C a fait l'objet d'un rappel à la loi pour des faits de conduite d'un véhicule à moteur sans permis de conduire commis le 14 juillet 2015. Ces faits ne sont pas dépourvus de gravité et présentaient à la date à laquelle la décision attaquée a été prise un caractère récent. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l'intéressé, sur ces faits, nonobstant leur caractère isolé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. La décision attaquée a été prise en opportunité par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993. Ainsi, le moyen tiré de ce que M. C remplit la condition de bonnes mœurs énoncée à l'article 21-23 du code civil, ainsi que les autres conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation ne peut être utilement soulevé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2108897_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel