TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2108898_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, M. B A, représenté par Me Fourrey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ". Aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé était redevable le 19 mai 2020 de 1 395 euros envers son bailleur. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A était redevable au 19 mai 2020 d'une dette locative d'un montant de 1 395,05 euros envers son bailleur. Si le requérant fait valoir que la caisse d'allocations familiales a omis de verser à son bailleur l'aide personnalisée au logement de janvier à mars 2019 et que cette situation a conduit à cet impayé de loyers, il ressort toutefois des pièces du dossier que dès les mois d'avril et de mai 2019, la caisse d'allocations familiales a régularisé cette situation en versant les aides en cause au bailleur de l'intéressé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment d'un jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne du 16 décembre 2019, que des impayés de loyers ont été constatés à hauteur de 1 561 euros dès janvier 2019, soit antérieurement aux erreurs de la caisse d'allocations familiales dont le requérant se prévaut. De même, ce jugement fait état d'impayés de loyers à hauteur de 1 277,46 euros à la date du 5 novembre 2019, soit postérieurement aux erreurs de la caisse d'allocations familiales invoquées par le requérant. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'existence de cette dette au 19 mai 2020 serait exclusivement imputable à une erreur commise par la caisse d'allocations familiales plus d'un an auparavant, entre janvier et mars 2019, et d'ailleurs régularisée en avril et mai 2019, et que l'existence de cette dette ne lui serait ainsi aucunement imputable. Par ailleurs, la circonstance que cette dette était entièrement apurée à la date du 5 décembre 2020 ne faisait pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte l'existence de cette dette, qui était encore récente à la date de la décision attaquée de mai 2021, pour apprécier le comportement du postulant envers son bailleur. Dans ces conditions, en ajournant à deux ans, pour ce motif, la demande de naturalisation présentée par l'intéressé, le ministre, compte tenu du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. A cet égard, la circonstance tirée de ce que le requérant serait parfaitement intégré en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 6. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. A présente une nouvelle demande de naturalisation, le délai d'ajournement étant au demeurant expiré depuis le 9 décembre 2022. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2108898_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel