TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108899_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 décembre 2021 et 3 novembre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la collectivité européenne d'Alsace a rejeté le recours administratif dirigé contre le refus d'ouverture de droit dérogatoire au revenu de solidarité active. Mme A soutient qu'elle est endettée et ne perçoit que l'allocation adulte handicapé (AAH), et que ses filles ont quitté le domicile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, la collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que - l'AAH doit être prise en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active ; sa fille D n'est plus considérée comme à charge depuis mars 2019 et seul un enfant et son mari sont pris en compte ; - le plafond de ressource de 1016,60 euros est dépassé par un total de ressources mensuelles de 1070,61 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé une demande dérogatoire d'ouverture de droit au revenu de solidarité active le 20 mai 2021 et alors que l'intéressée ne percevait plus ledit revenu depuis mars 2019 en raison des ressources du foyer, supérieures au montant forfaitaire de l'allocation. Par une décision du 7 juillet 2021, le président de la collectivité européenne d'Alsace a rejeté sa demande au motif que le montant des ressources du foyer incluant l'allocation adulte handicapé étaient supérieures au plafond du montant forfaire du revenu de solidarité active. Le 26 octobre 2021, le président de la collectivité européenne d'Alsace a rejeté le recours préalable de Mme A. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. (). / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () 3° les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement () 4° les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière. ". Il résulte de ce qui précède que l'allocation adulte handicapé n'est pas au nombre des prestations exclues par les dispositions des articles R. 262-11 et suivants du code de l'action sociale et des familles et doit ainsi être prise en compte pour le calcul des ressources du foyer de Mme A. 3. Il est constant que la famille est composée de Mme A et son conjoint ainsi que d'un enfant. Les ressources sont constituées de l'allocation adulte handicapé d'un montant de 902,70 euros et d'un forfait d'allocation logement de 167,91 euros soit un total de 1070,61 euros, supérieur au plafond de revenu de solidarité active pour une telle famille de 1016,60 euros. Par suite, c'est à bon droit que le président de la collectivité européenne d'Alsace a rejeté la demande de revenu de solidarité active dérogatoire de Mme A. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la collectivité européenne d'Alsace. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La magistrate désignée, M.L. B La greffière, C. ADE La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2108899_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel