TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2108901_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, M. B C demande l'annulation de la décision du 4 février 2021 par laquelle la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours qu'il a exercé contre la décision lui réclamant le remboursement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 21 174,67 euros et de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 457,34 euros. Il soutient que ces indus ne sont pas justifiés dans la mesure où il ne s'est jamais absenté plus de trois mois de France et affirme avoir déclaré que sa famille réside en Algérie. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2023, la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Parent pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Parent, magistrate désignée - les observations de Mme A pour la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C était allocataire de revenu de solidarité active. A la suite d'un contrôle, il lui a été demandé de rembourser un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 21 174,67 euros ainsi que deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros chacun. M. C a exercé un recours contre ces décisions par un courrier du 17 décembre 2020. Par une décision du 4 février 2021, le président du conseil départemental a rejeté le recours exercé par M. C contre la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA). Par la présente requête, M. C demande l'annulation de la décision du 4 février 2021, ainsi que les décisions mettant à sa charge les indus de prime exceptionnelle de fin d'année. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-2 de ce code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un signalement de la caisse nationale des allocations familiales indiquant que depuis au moins cinq trimestres consécutifs, M. C complétait ses déclarations trimestrielles depuis l'étranger, en l'occurrence l'Algérie, un contrôle a été diligenté. Il résulte du rapport d'enquête établi le 29 octobre 2020 que le passeport de M. C fait état de ses nombreux séjours en Algérie, qu'il s'est absenté du territoire national plus de 92 jours au cours des années 2018, 2019 et 2020, qu'il n'y réside plus depuis le 28 janvier 2020 et que son épouse et leurs deux enfants ont toujours résidé en Algérie alors que l'un des deux enfants était déclaré par l'intéressé et pris en considération pour la détermination de ses droits au RSA. La CAF relève également que le 23 novembre 2020 M. C a déclaré un changement d'adresse chez un hébergeant à compter du 16 avril 2019 et que l'intéressé ne s'est pas présenté aux deux convocations qui lui avaient été adressées les 28 juillet et 8 septembre 2020. Si pour contester la décision de la CAF, M. C produit quelques documents médicaux et factures, ainsi que des relevés de rechargement de carte Navigo et des récépissés d'opérations financières, ces pièces ne sont ni suffisamment nombreuses, ni suffisamment probantes pour remettre en cause les éléments apportés par la CAF, de nature à caractériser l'absence de résidence stable et effective de M. C en France. Il s'ensuit qu'en lui réclamant le remboursement d'indus de RSA à compter de l'année 2018 ainsi que des primes exceptionnelles de fin d'année afférentes, la CAF n'a pas fait une inexacte application des dispositions mentionnées au point 2. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au département de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, M. Parent La greffière, S. Dariot La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2108901_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel