TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2108902_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 juillet 2021, le 6 septembre 2021 et le 30 septembre 2022, M. C F, Mme B F, en leur nom propre et au nom de leur enfant, A, et M. E F, représentés par Me Brochard, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 168 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme F soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'ils n'ont reçu aucune proposition de logement, alors que M. F a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable, le 12 décembre 2013 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 décembre 2014 n'a pas été exécuté ; - il est hébergé de façon précaire, dans le cadre du dispositif Solibail, depuis le 18 mars 2009, avec ses enfants ; - lui et sa famille subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant a été relogé, à compter du 15 juillet 2021, que la sur-occupation invoquée ne peut être retenue comme préjudice indemnisable, et invite le tribunal à tenir compte de ses observations dans la détermination, le cas échéant, du préjudice indemnisable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été différée au 19 octobre 2022 à 12h00, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 12 décembre 2013, désigné M. F comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. F a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 16 avril 2021, reçu le 19 avril suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. F demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 168 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. 4. La carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par Mme F, au nom de son enfant, A, par Mme F et celles présentées par M. E F doivent être rejetées. 5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. F aux motifs qu'il avait déposé une demande de logement social sans recevoir de proposition adaptée et qu'il était logé dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il résulte de l'instruction que M. F a bénéficié d'un logement temporaire, situé à Puteaux, sur la période du 18 mars 2009 au 18 juillet 2021, dans le cadre d'une convention d'occupation régie par le dispositif " Solibail ", conclue avec l'association France Euro Habitat-Freha, qu'il a occupé avec ses deux enfants nés en 2000 et 2003. La persistance de cette situation, à compter du 12 juin 2014, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. F des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Si les deux enfants sont désormais majeurs, il résulte des pièces du dossier que, l'un, âgé de 19 ans, est encore rattaché au foyer fiscal de M. et Mme F, et est ainsi à leur charge, et l'autre, âgé de 22 ans, est également rattaché au foyer fiscal de M. et Mme F, justifie du statut d'étudiant et est également à leur charge. Toutefois, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au-delà du 15 juillet 2021, date à laquelle M. F a été relogé dans un logement conventionné. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 7 250 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. F la somme de 7 250 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. F de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. F la somme de 7 250 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné signé M. DLa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2108902_20221117
Données disponibles
- Texte intégral