TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2108903_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Fayence investissements, représentée par la SELARL Aude et Associés, agissant par Me Aude, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014 et 2015 pour un montant total de 142 465 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, cette somme majorée des intérêts de retard. Elle soutient que : - sa réclamation contentieuse du 13 janvier 2021, qui concerne les erreurs constatées sur les liasses fiscales qu'elle a déposées, et non les rectifications notifiées à sa filiale, la société Hortus, a été formée avant l'expiration du délai fixé à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, qui a nécessairement commencé à courir à partir de la mise en recouvrement de l'imposition par voie d'avis de mise en recouvrement le 17 décembre 2020, et n'est dès lors pas tardive ; - le délai spécial de réclamation prévu par l'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable en l'espèce ; - l'erreur matérielle qu'elle a commise au titre de la réintégration fiscale de la provision pour dépréciation des titres de participation a généré une majoration artificielle de son résultat fiscal de 2 492 832 euros ; son résultat fiscal d'ensemble au titre de l'exercice clos en 2014 est donc une perte de 730 115 euros, qui ne peut générer aucune imposition complémentaire et doit être reportée sur l'exercice clos en 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable ; la réclamation de la requérante du 13 janvier 2021, qui demande à corriger le résultat fiscal d'ensemble du groupe formé par elle et ses quatre filiales, déclaré au titre de l'exercice clos en 2014, concerne ses résultats propres portés sur sa déclaration fiscale de l'impôt sur les sociétés de 2014, déclaré en 2015, qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure de reprise ; elle a été formée après l'expiration le 31 décembre 2017 du délai général applicable et est par suite tardive ; - l'état des frais engagés par la requérante n'étant pas joint au mémoire, il n'est pas possible d'en apprécier le bien-fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charpy, - les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. - les observations de Me Aude, représentant la SAS Fayence investissements, requérante. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Fayence investissements, qui exerce une activité de holding, est la société-mère d'un groupe fiscal intégré au sens de l'article 223 A du code général des impôts. Elle a notamment pour filiale l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Hortus, qu'elle détient à 100% et qui exerce une activité de promotion immobilière. Cette filiale a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle deux propositions de rectifications, en date respectivement des 20 décembre 2017 et 14 mai 2018, lui ont notifié des rehaussements de son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2014 pour la première et au titre de l'exercice clos en 2015 pour la seconde. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondantes, mises à la charge de la SAS Fayence investissements en sa qualité de société mère intégrante, ont été mises en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 17 décembre 2020. La réclamation qu'elle a formée le 13 janvier 2021 ayant été rejetée comme irrecevable par une décision de l'administration fiscale en date du 10 août 2021, la SAS Fayence investissements demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2014 et 2015 pour un montant total de 142 465 euros. 2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 3. Il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation du 13 janvier 2021, la société requérante, qui joint les liasses fiscales qu'elle a déposées, se prévaut d'une erreur matérielle commise au titre de la réintégration fiscale de la provision pour dépréciation des titres de participation qui aurait, selon elle, généré une majoration artificielle de son résultat fiscal de 2 492 832 euros, si bien que son résultat fiscal d'ensemble au titre de l'exercice clos en 2014 est en fait une perte de 730 115 euros qui ne peut générer aucune imposition complémentaire et doit être reportée sur l'exercice clos en 2015. Ainsi, bien qu'elle demande le report du dégrèvement sur les impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge à la suite de la procédure de rectifications dont sa filiale a fait l'objet, la demande de la requérante tend en fait à contester sa propre imposition primitive et non l'imposition primitive de sa filiale ayant fait l'objet de la procédure de rectifications. 4. Le délai de réclamation dans lequel la SAS Fayence investissements pouvait contester les impositions primitives à l'impôt sur les sociétés dont elle s'est spontanément acquitté en 2015 en tant que société mère, seule redevable de l'impôt du groupe fiscal intégré, expirait, en vertu du b) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le 31 décembre 2017. Dès lors, l'administration fiscale est bien fondée à soutenir que la réclamation de la société requérante formée le 13 janvier 2021 était tardive au regard des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, de sorte que la fin de non-recevoir opposée doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Fayence investissements est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Fayence investissements est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Fayence investissements et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, Signé C. Charpy Le président, Signé J.B. Brossier La greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2108903_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel