TA777ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA77 · 7ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108905_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 septembre 2021 enregistrée le 27 septembre 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A C. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2021 et le 20 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Péraste, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a décidé de la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) de condamner l'OFII à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses préjudices ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 10 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient qu'elle n'était pas en fuite mais absente en raison de son suivi médical. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Par une lettre du 21 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme C faute de demande préalable indemnitaire en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité congolaise, née en 1989, a sollicité l'asile en France le 18 janvier 2021 et a accepté le même jour l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une lettre du 5 juillet 2021, l'administration a informé Mme C de son intention de retirer les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées, en ce qu'elle n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile et l'a invitée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Par une décision du 23 juillet 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement des dispositions des article L.551-16 et R.551-18 du CESEDA. Par la requête susvisée, Mme C demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ". 3. Pour suspendre les conditions matérielles d'accueil de Mme C, l'OFII fait valoir que l'intéressée s'est abstenue de se présenter aux autorités les 26 février 2021, 19 mars 2021, 8 avril 2021 et 10 juin 2021. Pour justifier ses absences répétées, l'intéressée indique avoir été empêchée en raison de son suivi médical et produit à cet égard une ordonnance médicale du 26 février 2021 portant sur la délivrance de médicaments, un compte rendu des urgences du 19 mars 2021 avec pour des brûlures mictionnelles et des douleurs abdominales, une ordonnance de médicaments du 8 avril 2021, un rapport d'hospitalisation aux urgences du 10 juin 2021 desquelles elle est sortie à 9h43. Toutefois, ces éléments, eu égard aux motifs de consultation et à la nature des soins délivrés, alors qu'il n'est pas établi que ces soins et consultations ne pouvaient être différés, ne sont pas de nature à justifier de son incapacité à se rendre aux convocations précitées. Dès lors, c'est à bon droit que l'OFII a considéré qu'elle s'était abstenue de se présenter aux autorités et a cessé le versement des conditions matérielles d'accueil en application des dispositions citées au point 2. 4. Il en résulte, et sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Aymard, premier conseiller, Mme Morisset, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, A. B Le président, B. ROHMERLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108905_20220713
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