TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2108913_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de retrait d'un point intervenue à la suite de l'infraction commise le 16 juillet 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à la reconstitution partielle du capital de points de son permis de conduire suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 18 et 19 août 2021 ; 3°) d'annuler la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire. Il soutient que : - il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 16 juillet 2020 et a donc effectué une contestation, il n'a pas payé l'amende et n'a pas été informé ; - il n'aurait pas effectué de stage si une décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire lui avait été notifiée ; - il est électricien et la perte de son permis de conduire pénalise son activité. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 16 juillet 2020 ; - une décision 48 SI a bien été notifiée au requérant le 4 mars 2021. Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 13 juin 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Une infraction au code de la route a été commise le 16 juillet 2020 et a entrainé le retrait d'un point sur le permis de conduire de M. B, qui a, par la suite, effectué un stage en vue de la reconstitution partielle de son capital de points les 18 et 19 août 2021. Par une décision du 26 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'attribuer des points à M. B au motif qu'une décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de ce dernier lui a été notifiée avant l'accomplissement de ce stage. Dans le cadre de la présente instance, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 16 juillet 2020, de la décision du 26 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de reconstitution partielle du capital de points de son permis de conduire et de la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire. Sur l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 16 juillet 2020 : 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 29 octobre 2021, que les mentions relatives à l'infraction commise le 16 juillet 2020 et au retrait de points associé à celle-ci ont été supprimées. Dès lors, le ministre de l'intérieur a implicitement mais nécessairement retiré la décision de retrait de points afférente à l'infraction du 16 juillet 2020. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points afférente à l'infraction du 16 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et ne peut qu'être rejetée si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. 4. En dépit de la demande qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 13 octobre 2021 et dont il a accusé réception le 19 octobre 2021, M. B n'a pas produit la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire ou la copie du courrier adressé à l'administration en vue d'obtenir la communication de cette décision. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire, qui n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai d'un mois imparti, sont irrecevables et doivent être rejetées en application de l'ensemble des dispositions du code de justice administrative précitées. Sur les conclusions à fins d'annulation de la décision du 26 août 2021 portant refus de reconstitution partielle du capital de point du permis de conduire : 5. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 6. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B confirmé par l'attestation établie par le directeur des services clients/entreprises de La Poste, qu'un pli avec accusé réception n° 2C 1553 5459 988 contenant une décision 48 SI a été présenté au domicile de M. B le 4 mars 2021 et a été retourné au ministre de l'intérieur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. B doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée à la date de première présentation du pli, soit le 4 mars 2021 et donc antérieurement à la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière par M. B les 18 et 19 août 2021. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis était en situation de compétence liée pour refuser de restituer au requérant des points à la suite du stage de sensibilisation effectué les 18 et 19 août 2021. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder à la reconstitution partielle du capital de points du permis de conduire de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 16 juillet 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2108913_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel