TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2108917_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le directeur des affaires médicales et générales du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne l'a mis en demeure d'assurer le service minimum dans le service de gynécologie-obstétrique du site hospitalier de Montereau-Fault-Yonne le 2 octobre 2021 de 08 h 00 à 20 h 00. Il soutient que cette assignation à assurer le service minimum n'a pas permis de respecter son temps de repos compensateur dès lors qu'il avait travaillé de nuit du 30 septembre 2021 à 20 h 00 au 1er octobre à 8 h 00 et qu'il était prévu au planning la nuit du 3 au 4 octobre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté par son représentant légal, représenté par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Par une ordonnance du 19 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2024 à 12 heures. Un mémoire produit par M. A a été enregistré le 15 mai 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique, - et les observations de Me Eyrignoux, représentant le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, sage-femme au sein du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne (CHSSM), a exercé ses fonctions dans le service de gynécologie-obstétrique sur le site hospitalier de Montereau-Fault-Yonne. Des préavis de grève nationaux ont été déposés par les syndicats de sages-femmes pour les périodes courant du 24 au 30 septembre 2021 et du 1er au 31 octobre 2021. Par une décision du 30 septembre 2021, notifiée le même jour à 14 h 36 à M. A, déclaré gréviste, le directeur des affaires médicales et générales du CHSSM l'a mis en demeure d'assurer le service minimum dans son service du 30 septembre 2021 à 20 h 00 au 1er octobre 2021 à 8 h 00. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 30 septembre 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies. / La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours. / Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. / () ". 3. M. A soutient que la décision en litige a méconnu son droit à un temps de repos compensateur après son service de nuit. D'une part, il ne résulte pas des dispositions précitées ni d'aucune autre disposition légale ou règlementaire que l'intéressé aurait pu prétendre à des modalités de temps de repos compensateur particulières liées à l'exercice de nuit de ses fonctions. D'autre part, il ressort des écritures de M. A ainsi que des pièces versées au débat, et notamment des plannings produits en défense par le CHSSM, que ce dernier a disposé d'un temps de repos de vingt-quatre heures entre le 1er octobre 2021 à 08 h 00 et le 2 octobre 2021 à 08 h 00 et d'un nouveau temps de repos de vingt-quatre heures entre le 2 octobre 2021 à 20 h 00 et le 3 octobre 2021 à 20 h 00 et n'a repris le travail que le 4 octobre 2021 à 08 h 00. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'aurait pas bénéficié d'un repos quotidien de douze heures consécutives minimum. En outre, il ressort des plannings produits que M. A, qui n'a pas travaillé entre le 4 octobre 2021 à 08 h 00 et le 6 octobre 2021 à 08 h 00, a bénéficié d'un temps de repos hebdomadaire supérieur aux trente-six heures consécutives exigé par les dispositions précitées au point précédent. Ainsi, il ne ressort pas de ces éléments, au demeurant, non contestés, que la durée hebdomadaire de travail effectif de M. A aurait excédé 48 heures sur une période de 7 jours, ni qu'il n'aurait bénéficié d'aucun repos quotidien d'au moins 12 heures, ni d'un repos hebdomadaire d'au moins 36 heures consécutives. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait son droit de repos compensateur ne peut qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse du 30 septembre 2021. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le CHSSM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la requête n° 2108917. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Sud Seine-et-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2108917_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel