TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 6ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2108919_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2021 et le 13 janvier 2022, Mme A C épouse B, représentée par la SCP Levi Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de la Moselle qui n'a produit aucun mémoire. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Devys, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er février 1986, déclare être entrée en France le 27 octobre 2011. Par une demande du 6 août 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Par la décision implicite attaquée, le préfet de la Moselle lui a refusé le séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 27 octobre 2011 munie de son passeport revêtu d'un visa de long séjour, à l'âge de 25 ans, soit depuis neuf ans à la date de la décision contestée, qu'elle s'est mariée le 18 novembre 2017 avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, que ce dernier travaille, qu'ils ont trois enfants nés en France en 2016, 2019 et 2021, que les deux aînés sont scolarisés. Dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu notamment de l'ancienneté des liens personnels et familiaux en France de Mme B à la date de la décision attaquée, elle est fondée à soutenir que la décision lui refusant le séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée, implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation, que le préfet de la Moselle délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre audit préfet de délivrer ce titre à la requérante, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Levi Cyferman, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Levi Cyferman de la somme de 1 200 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de la Moselle est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à la SCP Levi Cyferman une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la SCP Levi Cyferman et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, J. Devys Le président, S. Dhers Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2108919_20230214
Données disponibles
- Texte intégral