TA694ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA69 · 4ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2108922_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 novembre 2021, 8 septembre 2022 et 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Sonko, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a procédé au retrait de l'autorisation de travail qui lui avait été délivrée le 12 juillet 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations, pas plus que son employeur ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il a été recruté par la société Bazmak Services en contrat à durée indéterminée, et non en contrat à durée déterminée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet du Puy-de-Dôme d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait procéder au retrait de l'autorisation de travail dont il bénéficiait, dès lors que celle-ci n'était pas illégale, qu'elle n'a pas été obtenue par fraude et lui a, en tout état de cause, été délivrée à la suite d'une erreur imputable à l'administration elle-même. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier 2022 et 8 février 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 février 2023, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 13 février 2023, a été reportée au 3 mars 2023. Par une lettre du 5 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré de ce que M. B et son employeur n'ont pas été mis en mesure de présenter des observations avant l'intervention de la décision attaquée, ce moyen présenté après l'expiration du délai de recours contentieux dans un mémoire enregistré le 8 septembre 2022 étant fondé sur une cause juridique distincte des moyens de légalité interne invoqués dans la requête. En réponse à cette information, M. B, représenté par Me Sonko, et la préfète du Puy-de-Dôme ont produit des mémoires enregistrés respectivement les 20 et 21 avril 2023, qui ont été communiqués. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né le 12 mars 1984, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a procédé au retrait de l'autorisation de travail qui lui avait été délivrée le 12 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'autorité administrative compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est celle qui, à la date de la modification, de l'abrogation ou du retrait, est compétente pour prendre cet acte et, le cas échéant, s'il s'agit d'un acte individuel, son supérieur hiérarchique. 3. En application de ce principe, le préfet, compétent pour prendre les décisions relatives aux autorisations de travail en application de l'article R. 5221-17 du code du travail, l'est également pour les retirer. Par suite, le moyen tiré de ce que seul le ministre de l'intérieur était compétent pour prendre la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que M. B et son employeur n'ont pas été mis en mesure de présenter des observations avant l'intervention de la décision attaquée, qui a trait à la légalité externe de cette décision, relève d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens soulevés par le requérant dans sa requête et qui se rapportent à sa légalité interne. Ce moyen, qui n'est pas d'ordre public et qui a été présenté dans le mémoire enregistré le 8 septembre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, est, par suite, irrecevable. 5. En troisième lieu, si la décision attaquée indique, à tort, que M. B s'est vu délivrer une autorisation de travail le 12 juillet 2021 pour un poste d'assistant comptable en contrat à durée déterminée, alors qu'il a été recruté en contrat à durée indéterminée par la société Bazmak Services, il résulte de l'instruction que le préfet du Puy-de-Dôme aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis une telle erreur de fait. 6. En quatrième lieu, si, ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de fait sur la nature du contrat de travail de M. B, cette circonstance ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à considérer qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé et aurait, ainsi, entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 241-2 du même code : " Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-1 du code du travail : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () ". Aux termes de l'article R. 5221-14 du même code : " Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'était titulaire de l'un des titres de séjour prévu à l'article R. 5221-3 du code du travail ni lors du dépôt de sa demande d'autorisation de travail, ni lors de la délivrance de celle-ci. Il ne remplissait, ainsi, pas les conditions pour obtenir une telle autorisation. Par suite, et alors même que la délivrance de l'autorisation de travail en cause résulterait d'une erreur de ses services, le préfet du Puy-de-Dôme a pu légalement procéder à son retrait le 3 septembre 2021, soit dans le délai de quatre mois suivant sa délivrance, sans avoir à caractériser l'existence d'une fraude. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a procédé au retrait de l'autorisation de travail qui lui avait été délivrée le 12 juillet 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108922_20230509
Données disponibles
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